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RECOUVREMENT

Abrégés juridiques

12 Janvier 2016

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L'obligation du tiers saisi dans la procédure de saisie-attribution

L obligation du tiers saisi dans la procedure de saisie attribution

Dans le cadre d’une procédure de saisie-attribution, le tiers saisi a une obligation essentielle qui est prévue par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, à savoir, une obligation de renseignement 1.

En effet, l’article 156 de l’AUPSRVE dispose que «  le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives.

Ces déclaration et communication doivent être faites sur le champ à l'huissier ou l'agent d'exécution et mentionnées dans l'acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l'acte n'est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d'une condamnation au paiement de dommages-intérêts.
 » 2

Ainsi, le tiers saisi est tenu de renseigner l’huissier de justice lorsque la saisie est opérée entre ses mains et doit également transmettre des pièces justificatives. 3

Le but des déclarations du tiers saisi est que l’huissier et le saisissant puissent connaître quel sort réserver à la saisie. Dans cette déclaration, le tiers saisi devra donc mentionner les sommes qu’il doit au saisi mais également si la créance est affectée d’un terme ou d’une condition, ou tout autre élément susceptible d’intéresser l’huissier de justice ou le saisissant. 4

Il est intéressant de préciser que la communication des pièces justificatives est obligatoire de sorte que la non-communication entraînera une sanction dans le chef du tiers saisi.

Les déclarations ainsi que la communication des pièces justificatives doivent être faites sur le champ à l’huissier ou à l’agent d’exécution ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. 5

La raison pour laquelle le législateur OHADA a prévu que les déclarations et communication des pièces se fassent sur le champ lorsque la signification est faite à la personne même du tiers saisi est d’éviter tout collusion frauduleuse entre le débiteur du saisissant et le tiers saisi. 6

A contrario, lorsque l’acte de saisie n’est pas signifié à personne mais à un représentant, le tiers saisi a alors cinq jours pour faire la déclaration.

En ce qui concerne les sanctions, il faut noter que toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement des dommages intérêts. 7

Autrement dit, le tiers saisi ne remplissant pas ses obligations vis-à-vis de l’huissier et du saisissant peut être condamné à payer à ce dernier les causes de la saisie, et éventuellement, des dommages et intérêts. 8

Cela étant, les articles 80 et 81 de l’AUPSRVE régissent les obligations du tiers saisi dans le cadre d’une saisie conservatoire et prévoient un cas d’exonération du tiers saisi. Effectivement, on fait mention du « motif légitime ».

La jurisprudence a ainsi précisé que dans le cadre d’une saisie-attribution, le tiers saisi peut également s’exonérer s’il a un motif légitime. 9

Toutefois, rien ne définit ce qu’il faut entendre par motif légitime. Dès lors, il revient au juge d’apprécier souverainement si le cas qui lui est soumis constitue ou non un motif légitime. 10

_______________________________

1. Cour d'Appel de Niamey, Arrêt du 31/12/2003, www.ohada.com, Ohadata J-10-278 ; L. SENE M., « La responsabilité du tiers-saisi », Jurifis Info, n° Décembre 2010, p. 28.

2. Article 156 AUPSRVE.

3. Tribunal de Première Instance d'Abidjan, Arrêt du 09/01/2008, www.ohada.com, Ohadata J-13-51.

4. J. WAMBO, « L'article 156 de l'AUPSVRE de l'OHADA et sa mise en œuvre au plan jurisprudentiel », Jurifis, édition spéciale, n° 12, octobre 2012, p. 81.

5. CCJA, n° 013 du 29 juin 2006, Recueil de Jurisprudence CCJA n° 7, p. 74.

6. CCJA, Arrêt n° 015/2009 du 16 avril 2009, Recueil de Jurisprudence CCJA n° 13, p. 58.

7. Arlette BOCCOVI, observations sous arrêt CCJA n° 015/2009 du 16 avril 2009 in Revue de l’ERSUMA, numéro spécial Novembre/Décembre 2011, p. 129.

8. Cour d’Appel de Douala, Arrêt du 14 janvier 2009 : Aff. Les Ets CHIDJOU c/ SCDP précité.

9. Cour d’Appel de Douala, Arrêt du 14 janvier 2009 précité.

10. Cass., 2e Ch. 4 octobre 2001, Civ. Bull. Civ. II, n° 152 ;  Cour d’Appel d’Abidjan, n° 584, 3 mai 2002, Ohadata J-03-17.