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RECOUVREMENT

Abrégés juridiques

2 Décembre 2015

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Le recouvrement d'une créance bancaire face à un débiteur récalcitrant

Le recouvrement d une creance bancaire face a un debiteur recalcitrant

Le recouvrement des créances bancaires consiste en la mise en œuvre, par le banquier, de divers moyens visant à amener son débiteur récalcitrant à s’exécuter. 1

Pour récupérer sa créance, le banquier a plusieurs mécanismes à sa disposition qui sont prévus par les Actes uniformes OHADA.

Dans l’hypothèse où le débiteur est récalcitrant, le banquier a la possibilité, tout d’abord, de tenter une stratégie amiable afin de recouvrir ses créances. A défaut d’y parvenir, le banquier est en droit de saisir le juge aux fins de contraindre le débiteur à s'exécuter. 2

Pour obtenir le recouvrement des créances bancaires, le banquier peut déposer une requête en vue soit d’obtenir un titre d’injonction de payer, soit un titre d’injonction de délivrer ou restituer.

Concernant la procédure d’injonction de payer, le banquier devra respecter les règles et conditions prévues par l’Acte uniforme OHADA. 3 Il va de même pour l’obtention d’un titre d’injonction de délivrer ou de restituer.

Cela étant dit, même après l’obtention de ce titre en justice, il est possible que le débiteur refuse toujours de s’exécuter.  Face à cette situation, le banquier n’aura d’autre choix que d’obtenir le recouvrement effectif de sa créance en entamant des voies d’exécutions.

Etant donné que le banquier vise à obtenir la restitution ou la délivrance d’un bien mobilier corporel, il ne peut que pratiquer une saisie-revendication, une saisie-appréhension ou une saisie-conservatoire.

Effectivement, l’article 28 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution prévoit qu’ « à défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance (…), contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure de conservation pour assurer la sauvegarde de ses droits ». 4

Le banquier pourra donc procéder à une saisie-conservatoire, c’est-à-dire, demander une mesure de précaution contre l’insolvabilité de son débiteur et également faire pression sur ce dernier pour qu’il s’exécute 5.

A cet égard, il est intéressant de préciser que le banquier a la possibilité d'engager une mesure de saisie après s'être assuré que sa créance ne souffre d'aucune contestation, et ceci sans commandement préalable. 6

D’ailleurs, l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution a, en son article 55 alinéa 2, énuméré limitativement les actes susceptibles de fonder une saisie conservatoire d'office sans autorisation ni titre exécutoire. Il s'agit notamment du défaut de paiement, dûment établi, d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre ou d'un chèque. 7

L’intérêt pour le banquier de faire une saisie-conservatoire est, d’une part, obtenir un effet de surprise étant donné qu’il n’y a pas de commandement préalable, et d’autre part, l’assiette de cette saisie est large (biens mobiliers corporels et incorporels).

La saisie-attribution, quant à elle, permet au banquier de frapper d’indisponibilité des sommes d’argent ou des créances qu’un tiers détient, et ce, en vue de se les faire attribuer.

Autrement dit, cette saisie attribution oblige le tiers à payer le banquier en lieu et place du débiteur saisi.

La saisie-vente est également envisageable. Ainsi, le banquier a la possibilité de saisir les biens de son débiteur en vue de les vendre et de se faire payer sur le prix de vente. 8 Cette saisie-vente peut être issue d'une saisie conservatoire des droits d'associés et de valeurs mobilières, tout comme elle peut être intentée d'emblée, notamment si la banque constate que sa créance est mise en danger alors qu'elle n'a pas engagé une procédure de saisie-conservatoire. 9

Lorsqu’il pratique une saisie, le banquier pourra être confronté à plusieurs difficultés, à savoir, l’insuffisance des biens saisis, le concours d’autres créanciers ou encore la lenteur de la procédure.

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1.  A. M. ASSI ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, coll. Droit uniforme africain, éd. Bruylant, Juriscope, Bruxelles, 2003 ; Adde. A. ABOA, « Le recouvrement des créances en Côte d'Ivoire », in Penant n° 826, janv.-avr. 1998.

2. J. GATSI, « Le recouvrement des créances bancaires », www.ohada.com, Ohadata D-05-32.

3. F. ANOUKAHA et A-D. TJOUEN : Les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution en OHADA, coll. Droit Uniforme, PUA, 1999

4. Article 28 de l’AUPSRVE.

5.  Tribunal de Première Instance de Yaoundé, 17/02/2005, Ordonnance n° 382 /C, affaire Mme Dione Yvonne c/ MINEFI, Directeur des Impôts, Estine Ernest et me Mboussi, Ohadata J-05-162 ; 5 G. TATY, L'injonction de payer et la saisie conservatoire dans le nouveau droit harmonisé applicable au Gabon, in Penant n° 838, p. 94 et s.

6.  C.A. Abidjan, ch. civ., et com., 30 mai 2000, n° 690 ; Dakar, 23 juin 2000, n° 282, décisions citées par A.-M. ASSI-ESSO, préc

7. Tribunal de Première Instance de Yaoundé, 18/11/2004, Ordonnance n° 123/C, affaire SATPAC c/ SITRACEL SA me Thame Deuna Rachel et autres, Ohadata J-05-161.

8.  CCJA, arrêt n° 021 du 26 déc. 2002, Aff. Société MOBILE OIL COTE D'IVOIRE c/ S. M., Ohadata J-03-108, note J. ISSA SAYEGH.

8. J. GATSI, « Le recouvrement des créances bancaires », www.ohada.com, Ohadata D-05-32.