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DROIT COMMERCIAL

LA VENTE COMMERCIALE

25 Octobre 2016

Tribunal de première instance d’Abidjan - Articles 301 et 302 AUDCG

Présentation des faits1

La Société de transport S. a conclu un contrat de vente portant sur des cars avec la Société C.

La Société S. devait être livrée au plus tard le 15 avril 1996. Elle a finalement été livrée le 12 avril 1996. Six mois plus tard, soit à partir du 12 octobre 1996, tous les cars sont tombés en panne.  

Le 31 mai 2001, la Société S. a introduit une action contre la Société C.

La Société S. demande la résiliation du contrat de vente, la restitution de la valeur des cars et toutes les dépenses occasionnées en raison de la défectuosité des moteurs ainsi que la somme de 500.000.000 à titre de dommages-intérêts.

Les cars ont, en effet, été livrés avec retard. Ils sont, de plus, tombés en panne six mois après leur livraison.

La Société S. estime que son action est recevable. Elle bénéficiait en effet d’une garantie contractuelle de 36 mois. En application de l’article 302 de l’AUDCG, elle considère qu’elle avait jusqu’au 12 décembre 2001 pour intenter son action.

Décision 

Statuant sur la forme, le Tribunal commence par rappeler que la Société S. a fondé son action à la fois sur l’Acte uniforme sur le droit commercial général et sur le Code civil.

Le Tribunal estime ensuite que la Société S. n’est pas parvenue à prouver l’existence d’une garantie de 36 mois qui lui aurait été consentie contractuellement par la Société C. C’est pourquoi seule la garantie de douze mois reconnue par la Société C. s’applique en l’espèce.

Le Tribunal rappelle ensuite que le délai de prescription en matière de vente commerciale est fixé à deux ans par l’article 301 de l’Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général. Toutefois, en cas de garantie contractuelle, ce délai commence à courir à l’expiration de la date de l’expiration de la garantie.

En l’espèce, la garantie contractuelle de douze mois reconnue par la Société C. a expiré le 12 octobre 1997. Le délai de prescription de deux ans prévu à l’article 301 de l’Acte uniforme précité est dès lors arrivé à expiration le 12 octobre 1999.

C’est pourquoi la demande de la Société S. est irrecevable.

Bon à savoir

En matière de vente commerciale, le délai de prescription est fixé à deux ans par l’article 301 de l’Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général.

Toutefois, lorsque le vendeur a consenti une garantie contractuelle à l’acheteur, le délai de prescription de deux ans ne commence à courir qu’à partir du moment de l’expiration de cette garantie contractuelle2.

Il s’agit d’une dérogation à l’article 16 de l’Acte uniforme. En effet, selon cet article, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.

Lorsque l’acheteur entend se prévaloir d’une garantie contractuelle, il lui appartient d’apporter la preuve de l’existence de cette garantie. Dès lors, s’il existe un désaccord entre les parties quant à la durée de la garantie contractuelle, uniquement celle reconnue par le vendeur sera retenue par le juge3.  

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque. 

 

__________________________

1. Tribunal de première instance d’Abidjan, arrêt n°246 du 13 décembre 2001, www.ohada.com, Ohada J-09-06.

2. Article 302 de l’Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général.

3. Tribunal de première instance d’Abidjan, arrêt n°246 du 13 décembre 2001, www.ohada.com, Ohada J-09-06.