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DROIT COMMERCIAL

LA VENTE COMMERCIALE

25 Octobre 2016

Cour d'Appel d'Abidjan - Articles 277 et 278 AUDCG

Présentation des faits1

La société L. a passé une commande de marchandises auprès de la société S.

Le 16 février 1999, la société S. a remis les marchandises commandées à un transporteur. Celles-ci ont toutefois a péri au cours du transport de sorte que la société L. n’a pas pu en prendre possession et refuse de payer à la société S. le prix de ces marchandises sur base de l’article 1184 du Code civil.

La société S. considère quant à elle qu’en vertu des dispositions de l’acte uniforme relatif au droit commercial général, la société L., ne saurait être libéré de son obligation de payer le prix de la marchandise livrée, même en cas de perte ou de détérioration de ladite marchandise.

Elle intente dès lors une action afin d’obtenir une injonction de payer à l’encontre de la société L. Le Président du tribunal déclare son action fondée et rend une ordonnance d’injonction de payer.

La société L. introduit alors un recours en vue d’obtenir la rétraction de cette ordonnance. Son recours est cependant rejeté par le tribunal.

Décision de la Cour d'Appel d'Abidjan

La Cour indique que  s'agissant d'une matière purement commerciale, l'article 1184 du code civil évoqué par la société L. ne saurait recevoir application puisque en la matière, il résulte des dispositions des articles 285 et 286 de l'Acte Uniforme OHADA portant sur le droit commercial général, désormais remplacé par les articles 277 et 278, qu’ à partir de la remise de la marchandise au premier transporteur, les risques, notamment la perte ou la détérioration de la marchandises, sont transférés à l'acheteur. Il en découle que dans une telle hypothèse, l’acheteur ne peut être libéré de son obligation de payer le prix de la marchandise.

Par conséquent, la Cour estime que c'est à juste titre que la tribunal a restitué à l'ordonnance d'injonction de payer son plein et entier effet, puisque la  société S a parfaitement exécuté son obligation de livraison en remettant les marchandises au transporteur, de sorte qu’elle est en droit de solliciter paiement.

Bon à savoir

L’Acte uniforme relatif au droit commercial général prévoit que le transfert de risque a lieu au moment du transfert de propriété, soit en principe, au moment de la prise de livraison par l’acheteur des marchandises.

Toutefois, l’Acte uniforme relatif au droit commercial général prévoit des aménagements à ce principe lorsque le contrat de vente commerciale implique un transport de marchandise. Dans ce cas, les risques seront transférés à l'acheteur à partir de la remise des marchandises au premier transporteur. A cet égard, l'autorisation donnée au vendeur de conserver les documents représentatifs des marchandises est sans incidence sur le transfert des risques.

Il résulte de ce qui précède que, sauf stipulations contraires, tous les dommages causés aux marchandises postérieurement à ce moment devront être supportés par l’acheteur. Par conséquent, celui-ci restera tenu de payer le prix des marchandises au vendeur quand bien même les marchandises auraient péri ou serait détériorées.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1.  Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt du 14 juin 2001,  Arrêt n° 677, SOCIETE LOTUS IMPORT C/SOCIETE SKALLI FORTANT DE France, www.ohada.com, J-04-102