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DROIT DES SOCIETES

GIE

25 Octobre 2016

Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou - Articles 883 et 885 AUSCGIE (Révisé)

Présentation des faits1 

Par exploit d’huissier en date du 7 septembre 1998, Monsieur Z., membre du GIE G., a cité ledit groupement à comparaitre devant le tribunal de céans pour entendre prononcer sa dissolution et pour le condamner à rembourser l’apport de Monsieur Z. à 525.000 FCFA et à lui payer 150.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.

A l’appui de son action, Monsieur Z. invoque que le GIE G. dont il est membre n’a pas fonctionné et est resté inactif depuis sa création. Au regard de l’article 28 des statuts du GIE G., il y a lieu de prononcer sa dissolution et, partant, sa mise en liquidation.

Décision du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou

Sur la dissolution et la liquidation du GIE G.

Le Tribunal de Grande instance de Ouagadougou rappelle tout d'abord que l’article 28 des statuts du GIE G. énonce en son point 4 que le groupement peut être dissout par décision judiciaire pour de justes motifs.

Il est constant que l’inaction du groupement pendant 11 années depuis sa création constitue un motif grave, voire un juste motif de dissolution. Le GIE G. le reconnaît d’ailleurs.

Il convient dès lors d’en prononcer la dissolution.

Le Tribunal de Grande instance de Ouagadougou rappelle également que la dissolution du groupement d’intérêt économique, tout comme la dissolution de société, entraîne sa mise en liquidation. 

Conformément à l’article 885 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique, à défaut d’un liquidateur prévu au contrat ou désigné par l’assemblée des membres du groupement, un liquidateur est désigné par la juridiction compétente.

Par conséquent, le Tribunal de Grande instance décide qu'il y a lieu de désigner Maître L., comme liquidateur du GIE G.

Sur le remboursement des apports

Le Tribunal considère qu'étant chargé de la liquidation, la question du remboursement des apports relève de la compétence du liquidateur.

Il estime ainsi que c’est à tord que le demandeur demande le remboursement de ses apports au tribunal et, partant, décide de l'en débouter.

Sur l’allocation de dommages et intérêts

Par ailleurs, le requérant sollicite l’allocation de dommages et intérêts sans indiquer la faute ni l’auteur de la faute.

La demande est injustifiée et mérite d’être rejetée. 

Bon à savoir

Par ailleurs, le groupement d’intérêt économique (GIE), à l’instar des sociétés commerciales, peut être dissout (…) par une décision judiciaire pour justes motifs2. Il a été décidé à cet égard que l’inaction du groupement pendant onze années depuis sa création constitue un juste motif de dissolution3. En effet, dès lors qu’un GIE ne fonctionne pas, et ce, depuis sa création, il ne sert à rien de maintenir son existence juridique si l’un de ses membres veut en sortir. Ainsi, tout membre de ce groupement peut solliciter en justice sa dissolution, pour ne pas en rester prisonnier4.  

La dissolution du groupement entraîne sa mise en liquidation.

A défaut de disposition statutaire organisant la désignation d’un liquidateur et de décision prise par l’assemblée générale à ce sujet, le juge désigne alors lui-même un liquidateur. Celui-ci procède ensuite à la réalisation de l’actif, au paiement des dettes et à la répartition de l’actif net entre les membres du groupement conformément aux conditions prévues dans le contrat, ou, à défaut, par parts égales5

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, jugement n°44 du 26 janvier 2000, Zare Souleymane dit Zato c/ GIE GIPCA, Ohadata J-02-52, www.ohada.com

2. Article 883, 4° de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.

3. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, jugement n°44 du 26 janvier 2000, Zare Souleymane dit Zato c/ GIE GIPCA, Ohadata J-02-52, www.ohada.com

4. J. ISSA-SAYEGH, « Observations », sous Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, jugement n°44 du 26 janvier 2000, Zare Souleymane dit Zato c/ GIE GIPCA, Ohadata J-02-52, www.ohada.com

5. Article 885 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique ; A. FENEON, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 576.