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DROIT DES SOCIETES

GIE

25 Octobre 2016

Tribunal régional de Thiès - Article 880 AUSCGIE (Révisé)

Présentation des faits1

Les époux D. sont tous deux gérants d’un groupement d’intérêt économique, dénommé le GIE IFE/ESIM, comprenant plusieurs membres, dont Monsieur M.

Monsieur M. alléguait, depuis un certain temps, des divergences et des mésententes entre les membres du GIE ainsi qu'un flou entourant la gestion. Il en a conclu que pour éviter des situations négatives pour l'intérêt de tous les associés et le dysfonctionnement du GIE, la désignation d'un administrateur provisoire apparaissait nécessaire. Il a également décrié la manière familiale dont est géré le GIE par les époux D., la non-communication des documents comptables, ainsi que la non-tenue de réunion de conseil d'administration de gestion depuis le 8 avril 2001.

Par exploit d’huissier du 19 novembre 2001, Monsieur M. a alors assigné les époux D. devant le juge des référés, aux fins d'entendre désigner un administrateur provisoire, avec pour mission de dresser un rapport physique financier de l'état du GIE IFE/ESIM depuis la prise de fonction de la nouvelle équipe, de convoquer une assemblée générale, en vue d'établir les règles de gestion permettant le retour à une co-gestion normale, l'exécution provisoire ainsi que la condamnation des défendeurs aux dépens.

Les époux D. ont contesté les allégations de Monsieur M.  Ils ont invoqué les statuts du GIE et les dispositions des articles 869 à 885 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, pour soutenir que le juge des référés ne saurait se substituer aux organes réguliers de leur groupement, qui fonctionnent normalement. Ils ont précisé que Monsieur M., en sa qualité de membre du Conseil d'administration, pouvait contrôler la gestion du GIE lors des réunions dudit conseil, conformément à l'article 8 des statuts. Ils ont, par ailleurs, expoé que l'ostracisme dont témoigne Monsieur M., et décrié par Samba FAM dans sa correspondance du 19 novembre 2001, n'était que pure invention tendant à créer un flou, pour bloquer la gestion du GIE. Par conséquent, la demande en désignation d'administration provisoire doit être rejetée comme non fondée.

Décision du Tribunal régional de Thiès

Le Tribunal régional de Thies rappelle tout d’abord que conformément à l'article 880 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, le contrôle de la gestion et le contrôle des états financiers de synthèse sont exercés dans les conditions prévues par le contrat. Sur ce point, les statuts du GIE I. tenant lieu de contrat entre ses membres prévoient à travers l'article 8, que le contrôle de gestion est exercé par tous les membres du conseil d'administration, à l'occasion de ses réunions mensuelles et qu’en outre, le conseil d'administration peut faire appel à un contrôleur, pour la vérification des comptes et le respect des procédures administratives et financières.

Le tribunal régional estime que face à de telles stipulations constituant la loi des parties, le juge des référés ne saurait se substituer d'office aux organes du GIE, en l'absence de dysfonctionnement. Or, il n'est pas discuté que Monsieur M. a été destitué régulièrement de sa fonction de Directeur, à la suite de délibérations de l'assemblée générale non contestées.

Selon le tribunal, il n'est pas également démontré que le Monsieur M. ait essayé vainement de provoquer soit une réunion du conseil d'administration, en saisissant le Président d'une demande émanant du 1/3 des membres, ayant pour objet de statuer sur l'état financier du GIE, soit la tenue d'une assemblée générale. Les dysfonctionnement et blocage allégués ne sont, pour le surplus, pas établis.  La demande en désignation d'administration provisoire n'est donc pas fondée.

Au vu de ces considérations, le tribunal régional de Thies considère qu’il y a lieu de débouter Monsieur M. de sa demande et de le condamner aux dépens. 

Bon à savoir

Conformément à l’article 880 de l’Acte uniforme, « le contrôle de gestion et le contrôle des états financiers de synthèse sont exercés dans les conditions prévues par le contrat ». Un double contrôle est ainsi exercé : d’une part, le contrôle de la gestion et, d’autre part, le contrôle des états financiers2.

Les membres du groupement sont libres d’organiser le contrôle de la gestion du GIE. Ils déterminent en effet dans le contrat, à leur guise, les conditions de nomination, de révocation et de rémunération des contrôleurs, la durée de leurs fonctions ainsi que leurs pouvoirs3

Le contrôle des états financiers de synthèse doit, quant à lui, être effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste officielle des commissaires aux comptes et nommé par l'assemblée pour un mandat d’une durée de six exercices.vSous réserve des règles spécifiques aux groupements d'intérêt économique, le commissaire aux comptes jouit du même statut et dispose des mêmes attributions et responsabilités que le commissaire aux comptes d’une société anonyme4.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

________________

1. Tribunal régional de Thiès, Ordonnance de référé du 28 mars 2002, Saliou MANGANE c/ Oumou Kantom & Idrissa DOUCOURE, www.ohadalegis.com

2. Article 880 de l'Acte uniforme révisé relatif aux sociétés commerciales et au groupement d'intérêt économique.

3. M. SAMB, « Les autres groupements d’affaires », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 538.

4. A. FENEON, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 575.