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DROIT DES SOCIETES

SARL

25 Octobre 2016

Cour d’appel d’Abidjan - Article 159 AUSCGIE (Révisé)

Présentation des faits1

Monsieur W. a été gérant de la CRCI SARL jusqu’à sa révocation le 22 juin 2010. Celui-ci a été assigné par le nouveau gérant, Monsieur Z., devant le Président du tribunal de première instance d’Abidjan afin de rendre compte de sa gestion depuis sa nomination statutaire jusqu’à sa révocation.

Par ordonnance de référé n°1939 du 7 septembre 2010, la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d’Abidjan a fait injonction à Monsieur W. d’avoir à rendre compte de sa gestion durant son mandat de gérant, sous astreinte comminatoire de 100.000 F par jour de retard à compter du prononcé de la décision.

Suivant exploit d’huissier en date du 12 novembre 2010, Monsieur W. a interjeté appel de ladite ordonnance de référé.

Au soutien de son appel, Monsieur W. explique que les pièces et documents afférents à sa gestion ont été communiquées à l’audience de référé. Il les a également communiquées par exploit d’huissier du 7 septembre 2010 valant remise de document, composé de :

-       La balance des comptes CRCI au 31 mai 2010 ;

-       La copie des résultats bilan 2008-2009 ;

-       La copie du courrier de démission de la gérance de Monsieur Z ;

-     La copie du courrier décrivant la volonté de Monsieur Z. de quitter l’association et de vendre ses parts et enfin les documents comptables et financiers, exercice 2009.

Monsieur W. estime ainsi que l’ordonnance de référé demeure sans objet et demande qu’elle soit infirmée.

La CRCI SARL soutient, pour sa part, que Monsieur W. n’a pas encore rencontré les associés pour leur rendre compte de sa gestion. Elle indique en outre que les documents transmis par Monsieur W. ne répondent pas à toutes les questions que les associés entendent lui poser et estime que Monsieur W., conscient de sa mauvaise gestion, veut par ce procédé se soustraire à la critique des associés. Par conséquent, la CRCI SARL sollicite la confirme de l’ordonnance de référé.

En réplique, Monsieur W. invoque que les associés de la CRCI SARL pourront toujours solliciter une expertise de gestion sur base de l’article 159 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique, s’ils estiment ne pas être suffisamment renseignés.

La CRCI SARL répond qu’elle ne se trouve pas dans l’hypothèse réglementée par les articles 150 et suivants de l’Acte uniforme précité, dans la mesure où elle ne court pas aucun risque sérieux de cessation d’exploitation. Ainsi, l’obligation qui repose sur Monsieur W., à savoir rendre compte de sa gestion durant la durée de son mandat, demeure et n’a pas encore été exécutée.

Décision de la Cour d’appel d’Abidjan 

La Cour d’appel d’Abidjan rappelle tout d’abord que conformément à l’(ancien) article 159 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique, « un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander au président de la juridiction compétente du siège social, la désignation d'un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ».

La Cour d’appel considère qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 159 de l’AUSCGIE pour expertiser la gestion de la prise de fonction du gérant jusqu’à sa révocation, dans la mesure où la présente cause ne relève pas de la procédure d’alerte, telle que régie par le titre IV de l’Acte uniforme.

La Cour constate qu’il lui est plutôt demandé, en sa qualité d’ancien gérant, de rendre compte de sa gestion depuis sa prise de fonction jusqu’à la date de sa révocation. Or, en l’espèce, il est constant qu’il n’a pas encore rendu compte de sa gestion durant son mandat.

Elle estime ensuite que le premier juge, en lui faisant injonction d’avoir à rendre compte de sa gestion durant son mandat sous astreinte comminatoire de 100.000 F par jour de retard à compter cette fois-ci de la signification, a fait une juste appréciation des éléments de la cause.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur W. de son appel. 

Bon à savoir

L’expertise de gestion est organisée par les articles 159 et 160 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique. Elle peut être définie comme un moyen mis à disposition des associés minoritaires pour conserver un certain contrôle sur la gestion de la société, de façon à s’assurer que cette dernière ne mette pas en péril la société et leurs investissements2.

Conformément à l’article 159 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander à la juridiction compétente du siège social statuant à bref délai, la désignation d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion3.

Il n’y a pas lieu de faire application de cet article, pour expertiser la gestion de la prise de fonction d’un gérant d’une SARL jusqu’à sa révocation, dans la mesure où cela ne relève pas de la procédure d’alerte, telle que régie par le titre IV de l’Acte uniforme4.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque. 

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1. Cour d’appel d’Abidjan, 5ème Chambre civile et commerciale, arrêt n°226 du 19 mai 2011, M. Wethli Bernard René André c/ Société Connectique réseaux Côte d’Ivoire, Juris Ohada, 2012, n°3, jugement-septembre, p. 40, Ohadata J-13-54, www.ohada.com

2. Voy. à ce sujet, B. DIALLO, M. KONATE, Y.B. MEUKE, « Gestion de crise en Ohada : anticipation conventionnelle et statuaire – gestion négociée et règlement des conflits internes », Jurisfis info, n°4, juillet-août 2009, p. 2 ; P. DJEDJE, L. HOMMAN-LUDIYE, « Le contrôle de la gestion des SA et des SARL », Cahiers juridiques et fiscaux, CFCE 1998, n°2, p. 317.

3. Article 159 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.

4. Cour d’appel d’Abidjan, 5ème Chambre civile et commerciale, arrêt n°226 du 19 mai 2011, M. Wethli Bernard René André c/ Société Connectique réseaux Côte d’Ivoire, Juris Ohada, 2012, n°3, jugement-septembre, p. 40, Ohadata J-13-54, www.ohada.com