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DROIT DES SOCIETES

SARL

25 Octobre 2016

Cour d'appel de Cotonou - Articles 153, 159 et 169 AUSCGIE (Révisé)

Présentation des faits1

En vertu de l'ordonnance n° 578/2000 en date du 21 juillet 2000, l'Etat béninois a assigné devant le juge des référés du Tribunal de céans la SA CPI, Monsieur F. en qualité de président directeur général de la SA CPI, la SA SONACOP et Monsieur K. en qualité de directeur général de la SA SONACOP.

L'Etat béninois a demandé au juge des référés de prendre les mesures suivantes par provision et en raison de l'urgence:

-       Nommer un Expert avec pour mission de vérifier la régularité des transactions qui ont entouré le rachat des actions de la SA SONACOP par la SA CPI et celle des mouvements de fonds entre la SA SONACOP et la SA CPI depuis mars 1999 ;

-       Dire que toutes les institutions bancaires ou sociétés qui seront sollicitées par ledit expert devront lui prêter assistance et lui permettre d'avoir accès à tout document relatif à la gestion du patrimoine de la SA SONACOP ;

-       Nommer un administrateur provisoire chargé d'assurer le fonctionnement de la SA SONACOP durant la période de l'expertise.

Monsieur S. est ensuite intervenu volontairement à l’action.

Par ordonnance de référé n° 019/référé commercial rendue le 28 juillet 2000, le juge a considéré qu’une expertise s’imposait en l’espèce. Il a ordonné l’expertise des actes de gestion relatifs aux résiliations des dépôts à terme et des transferts de fonds entre la SA SONACOP et la SA CPI et a nommé, à cet effet, deux experts. Il a également désigné un administrateur provisoire, chargé d'assurer le fonctionnement et la gestion comptable de la SA SONACOP. Il a enfin déclaré la demande en intervention volontaire de Monsieur S. irrecevable et a condamné toute partie défenderesse qui s'opposerait à l'exécution de la présente ordonnance à une astreinte comminatoire de 5.000.000 de francs CFA par jour de résistance pour compter de la présente décision ainsi que les défendeurs aux dépens.

Suivant exploit d’huissier du 7 août 2000, Monsieur F. en qualité de président du conseil d'administration de la SA CPI, Monsieur K., directeur général de la SA SONACOP et Monsieur O., directeur général adjoint de la SA SONACOP ont alors interjeté appel contre cette décision par

Monsieur F., Monsieur K. et Monsieur O. s'opposent à la mesure d'expertise de gestion sollicitée par l'Etat béninois, aux motifs entre autres que l'Etat béninois n'invoque aucun fait précis de nature à justifier l'opportunité de ladite mesure.

Ils font également grief au premier juge d'avoir nommé deux experts au lieu d'un seul comme demandé par l’Etat béninois dans son acte introductif d'instance. 

Ils rejettent enfin la nomination d'un administrateur provisoire à la SA SONACOP en faisant valoir que :

-       aucune mésintelligence paralysant le fonctionnement normal de la société n'existe entre les associés ;

-       l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique ne prévoit aucun cas de suspension ou de dessaisissement du Conseil d'Administration ;

-       il n'y a aucun péril pour les intérêts de la SA SONACOP, et ;

-       l'administrateur provisoire nommé par le premier juge n'a aucune connaissance en matière de commercialisation d'hydrocarbures.

Décision de la Cour d’appel de Cotonou

Sur l’opportunité d’une expertise de gestion

La Cour d’appel de Cotonou rappelle tout d’abord que conformément à l'article 159 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, « un ou plusieurs associés représentant le cinquième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander au Président de la Juridiction compétente du siège social, la désignation d'un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ».

Au regard de ces dispositions, l'expertise de gestion constitue une possibilité offerte aux associés, même minoritaires, qui représentent une fraction raisonnable du capital social, de faire ouvrir une enquête sur une ou plusieurs opérations de gestion, destinée à renforcer le droit des associés de contrôler la gestion d'une société. 

En l'espèce, l'expertise de gestion sollicitée par l'Etat béninois qui détient 35% du capital social, porte sur la résiliation des dépôts à terme de 7.000.000.000 et 210.000.000 F CFA de la SA SONACOP et le transfert de leur contenu dans les comptes de la SA CPI.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'Etat béninois demande la nomination d'un expert pour vérifier la régularité des transferts de fonds relatifs aux opérations de rachat de la SA SONACOP par la SA CPI, en l'occurrence les opérations de gestion constituées par la résiliation des dépôts à terme et le transfert de leur contenu. 

Il échet d’y faire droit.

Sur le nombre d'experts à nommer

La Cour constate qu’en l’espèce, l'Etat béninois qui détient 35% des actions de la SA SONACOP a saisi le juge des référés aux fins de la nomination d'un expert.

En nommant, sans aucune justification, deux experts le premier juge a statué au-delà de la demande qui lui est présentée.

Selon la Cour, il y a lieu, par conséquent, de considérer le grief des appelants comme fondé et ne nommer qu'un seul expert.

Sur la mission de l'expert

Lors des débats, le problème de la mission exacte de l'expert de gestion a été soulevée par les appelants qui ont estimé qu'au cas où la Cour le désignerait, qu'elle devrait limiter sa mission à « la vérification de l'utilisation effective des dépôts à termes de francs CFA 7.000.000.000 et 2.1000.000 dans le cadre des opérations d'investissement entrepris par le CPI pour le compte de la SONACOP-SA.

Dans ses notes de plaidoiries du 9 août 2000, l'Agent Judiciaire du Trésor demande qu'il soit déclaré comme bien fondée la décision par laquelle le juge des référés a « nommé des experts pour apporter des éclaircissements sur les opérations de gestion constituées par la résiliation des dépôts à terme et le transfert de leur contenu » ; 

La Cour de céans, en se déclarant compétente comme juge des référés pour connaître de la présente procédure, a estimé qu'il y avait urgence à vérifier l'information parvenue au Ministère des Finances suivant laquelle l'un des actionnaires avait utilisé deux dépôts à termes respectivement de 7.000.000.000 et 2.100.000.000 francs CFA pour libérer une partie de ses actions;

Il y a lieu de constater que les préoccupations aussi bien de l'Etat béninois que des autres parties sont ainsi bien prises en compte.

Il échet de circonscrire la mission de l'expert rigoureusement dans ce cadre.

Sur l'administration provisoire

La Cour rappelle tout d’abord que l'administrateur provisoire est la personne qui, en cas d'urgence et au cas où les organes de gestion et d'administration d'une société ne fonctionnent plus normalement est désigné par l'autorité judiciaire à l'effet d'assurer temporairement la gestion de ladite société et remédier à la carence. 

La Cour rappelle également que le pouvoir de désigner un administrateur provisoire a été également reconnu au juge des référés, dès lors que, d'une part il y a urgence et, d'autre part, la décision ne préjudicie pas au principal.

La Cour précise que la nomination d'un administrateur provisoire ne s'impose au juge que lorsqu'il existe entre les actionnaire une mésintelligence entraînant le blocage des activités de la société en question. Le juge des référés intervient donc en vue de cette nomination pour éviter à la société un péril certain et, pour ce faire, apprécie les faits qui lui sont soumis au jour où il rend sa décision.

En l’espèce, la preuve n'est pas rapportée qu'une dissension existant entre les actionnaires de la SA SONACOP fait encourir à ladite société la paralysie de ses activités.

Il a été jugé que « ne sont pas suffisants de graves dissentiments entre le Président de la société et les administrateurs, même si des plaintes en faux et en abus de confiance ont été déposées, alors qu'il n'est pas prouvé que la mésentente grave entre les actionnaires faisait obstacle au fonctionnement normal de la société et la mettait en péril » ; (Com 3 juillet 1984, revue Société 1985 ; p. 628, Didier).

Il y a dès lors lieu de dire que la demande de nomination d'un administrateur provisoire n'est pas fondée dans le cas d'espèce et de la rejeter.

 

Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce, une expertise de gestion s'impose et constate que l'agent judiciaire du trésor a sollicité la nomination d'un seul expert de gestion. Elle nomme ensuite Monsieur F., comme expert, pour notamment donner toutes informations et précisions sur les conditions de résiliation des dépôts à termes de la SA SONACOP à concurrence de 7.000.000.000 F CFA et 2.100.000.000 FCFA ; relever la destination et l'utilisation des fonds provenant desdites résiliations ; procéder à toutes investigations nécessaires à l'accomplissement correct de sa mission. Met les frais d'expertise à la charge de la SA SONACOP. Elle condamne enfin les appelants à une astreinte comminatoire de francs CFA 5.000.000 par jour de résistance pour compter de la présente décision.

Bon à savoir

Conformément à l’article 159 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander à la juridiction compétente du siège social statuant à bref délai, la désignation d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Aucune autre condition que celle relative à la proportion de représentation dans le capital social n’est requise pour les associés désirant demander une expertise de gestion2.

La demande d’expertise de gestion doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées.

Pour être déclaré recevable, la demande d’expertise de gestion doit avoir un caractère sérieux. Elle peut notamment se fonder sur une présomption d’irrégularité d’une ou de plusieurs opérations de gestion ou s’envisager en raison d’un risque d’atteinte à l’intérêt social3.

Bien que l’Acte uniforme révisé a supprimé la mention selon laquelle la demande devait être faite au président de la juridiction compétente du siège social de la société, la demande d’expertise se fera le plus souvent devant le président du tribunal, par voie au référé, au motif de la mise en péril des intérêts de la société ou d’un ou de plusieurs associés. L’urgence devra dans ce cas être justifiée4.

Si la juridiction compétente saisie fait droit à la demande d’expertise de gestion, celle-ci détermine l’étendue de la mission de ou des experts nommés et leurs pouvoirs5. Quant aux pouvoirs de l’expert, celui-ci se verra confier un pouvoir d’enquête et d’accès aux comptes et documents sociaux, afin de lui permettre d’accomplir correctement sa mission.

Le nombre d’expert sera fixé en tenant compte de la nature et de la complexité des opérations de gestion concernées. Toutefois, le juge ne pourra désigner plus d’experts que ce qui lui est demandé6.

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1. Cour d'appel de Cotonou, arrêt n° 256/2000 du 17 août 2000, Société continentale des pétroles et d’investissements (CPI), Monsieur Séfou Fagbohoun, SONACOP, Monsieur Cyr KOTY, Monsieur Mounirou Omichessan c/ Etat béninois, J-06-101, www.ohada.com

2. A. FENEON, Droit des sociétés en Afrique [OHADA], Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 448.

3. Ibid., p. 450.

4. Tribunal régional hors classe de Dakar, or. De référé n°901 du 9 août 1999, Hassane Yacine c/ Société Nattes Industries, Ibrahima Yazback et autres ; Cour d'appel de Cotonou, arrêt du 17 août 2000, arrêt n° 256/2000, Société continentale des pétroles et d’investissements (CPI), Monsieur Séfou Fagbohoun, SONACOP, Monsieur Cyr KOTY, Monsieur Mounirou Omichessan c/ Etat béninois, J-06-101, www.ohada.com

5. A. FENEON, Droit des sociétés en Afrique [OHADA], Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 451.

6. Cour d'appel de Cotonou, arrêt du 17 août 2000, arrêt n° 256/2000, Société continentale des pétroles et d’investissements (CPI), Monsieur Séfou Fagbohoun, SONACOP, Monsieur Cyr KOTY, Monsieur Mounirou Omichessan c/ Etat béninois, J-06-101, www.ohada.com