Toggle Menu
#agissons #agissons

DROIT DES SOCIETES

SOCIETE EN PARTICIPATION SEP

25 Octobre 2016

Cour d'appel de Niamey - Articles 855 et 856 AUSCGIE révisé

Présentation des faits1

En date du 1er mai 1994, Monsieur F. et Madame R. ont créé tous deux une société en participation à l'effet d'exploiter une pharmacie pour une durée de vingt ans. Monsieur F., n’étant pas pharmacienne, apporte à la société le fonds de commerce et l'immeuble, alors que Madame R. fait apport de son diplôme de pharmacienne.

La contrat de société a été exécutée de bonne foi par les parties jusqu'au 10 janvier 2000, date à laquelle Madame R. a assigné Monsieur F., invoquant la nullité la société en participation pour violation de la loi, et en paiement de la somme de 133.354.070 F représentant le montant des dividendes qui lui ont été versées.

Suivant le jugement du 7 février 2001 rendu par défaut à l'égard de Madame R., le Tribunal Régional de Niamey, statuant en matière commerciale, a donné partiellement raison à Madame R. Il a considéré notamment que la société en participation, constituée le 1er mai 1994, était nulle pour cause d’objet illicite, en ce qu’elle violait l'article 47 de l'ordonnance 97-002 du 10 janvier 1997, qui dispose qu'est nulle et de nul effet toute convention destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non pharmacienne. Or, Monsieur F. n’exerçait pas la profession de pharmacien et ne détenait même pas le diplôme nécessaire à l’exercice de cette profession.

Madame R. a alors fait appel de ce jugement par rapport à d’autres griefs.

Par arrêt n° 313 du 14 décembre 2001, la Cour d'Appel de Niamey statuant en matière commerciale a confirmé la décision attaquée en toutes ses dispositions.

Madame R. a alors formé un pourvoi en cassation contre ladite décision. La Cour suprême a cassé l'arrêt n° 313 susvisé et renvoyé la cause et les parties devant la même Cour, mais autrement composée.

Décision de la Cour d’appel de Niamey

A propos de la nullité de la société en participation

La Cour d’appel de Niamey estime que la convention de société conclue le 1er mai 1994 entre Frédéric Jean Bernard BERTHOZ et Dame ROUFAI Fatoumata a un objet illicite, en ce qu'elle viole l'article 47 de l'ordonnance N° 97-002 du 10/01/1997, lequel dispose qu'est nulle et de nul effet toute convention destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non pharmacienne ».

En effet, la convention de société du 1er mai 1994 a pour but l'exploitation d'une pharmacie entre une pharmacienne et un non pharmacien.

La Cour d’appel précise ensuite que la nullité prévue par l'ordonnance précitée est d'ordre public et, partant, considère sur ce point qu’il y a lieu de confirmer la décision du premier juge, par laquelle il a prononcé la nullité de la convention « erga omnes » et des parties.

Bon à savoir

L’objet d’une société en participationpeut être civil ou commercial. Cette précision résulte de deux dispositions, les articles 855 et 856 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique. Les associés conviennent en effet librement de l’objet de la société en participation2. Toutefois, ils sont soumis à une limite : l’objet social doit être licite3.

Serait ainsi illicite la société en participation qui a pour objet l’exploitation d’une pharmacie par une pharmacienne et un non pharmacien, en ce qu'elle viole l'article 47 de l'ordonnance N° 97-002 du 10 octobre 1997.       

_______________

1. Cour d'Appel de Niamey, arrêt n° 96 du 18 août 2003, Dame ROUFAI FATOUMATA c/ FREDERIC JEAN BERTHOZ, Ohadata J-04-83, www.ohada.com

2. Article 855 de l’Acte uniforme révisé relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique 

3. A. DELABRIERE, « La société en participation dans l’OHADA », Penant, 2004/848, p. 397. D. NDIAW, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 506 ; A. Fénéon, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 785.