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PROCEDURES COLLECTIVES

REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

25 Octobre 2016

Cour d’Appel du littoral - Articles 8, 12 et 15 AUPCAP

Présentation des faits1

La société B est redevable d’une somme d’argent à l’égard de la société M. La société B a toutefois des problèmes de trésoreries et introduit une procédure en vue de proposer un concordat de redressement.

La société B a donc saisi le juge et a déposer un concordat de redressement. Un jugement a été rendu le 20 juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Wouri considérant que le concordat n’est pas sérieux de sorte que le juge a prononcé la liquidation des biens de l’entreprise.

La société B a fait appel du jugement et fait grief à l’arrêt rendu :

-          que l’expert qui a été désigné n’a pas pu accomplir sa mission et a violé l’article 12 de l’Acte uniforme sur le redressement et la liquidation judiciaire.

-          Que le premier juge a tenu compte des déclarations verbales du responsable comptable de la société M qui a réussi a faire admettre au juge que la créance dont recouvrement reposait sur des chèques non présentés à la banque, mais restitués au client en violation du principe institué entre les parties et qui obligeait à ne restituer un chèque que si celui-ci était réglé par les requérants.

Eu égard à l’appel de la société B, un expert financier a été désigné le 16 mars 2008 avec pour mission de procéder à l’examen contradictoire des comptes concernés avec injonction à toutes les parties de mettre à la disposition de l’expert désigné tous les documents nécessaires à la réalisation de sa mission et de formuler sur la base de ses vérifications telles observations relatives à l’offre de concordat présentée par les débiteurs.

Décision de la Cour

La Cour analyse les conclusions de l’expert. Ce dernier a déclaré que, d’une part, la société B est redevable à l’égard de la société M d’une somme de 109.658.315 FCFA.

En outre, l’analyse comptable a permis de constater que la société B était en difficulté de trésorerie de sorte qu’il y a eu des chèques impayés pour insuffisance de provision.

La société B a fait une proposition de concordat mais ce concordat n’offre pas de sérieuses possibilités de redressement de la structure.

Par conséquent, sur base des conclusions de l’expert, la Cour décide de confirmer le jugement entrepris, à savoir, la liquidation des biens de la société B.

Bon à savoir

Le législateur OHADA a prévu une procédure de redressement judiciaire lorsque l’entreprise se retrouve en cessation de paiement.2

La notion de cessation de paiement est importante puisqu’elle est la condition d’ouverture des procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens.3

Il appartient donc au juge saisi d’une procédure collective d’apurement du passif de déterminer si l’entreprise est en cessation de paiement.

La notion de cessation de paiement a évoluée au fil des années. En Afrique francophone ainsi qu’en France, il existait une thèse dualiste qui distinguait deux notions de cessation des paiements : la cessation des paiements ouverte et la cessation des paiements déguisée. 4

Le législateur OHADA a conservé la solution traditionnelle en prévoyant  que « ce qui caractérise la cessation des paiements c’est l’absence de disponibilités immédiates suffisantes pour payer le passif échu, en d’autres termes, l’impossibilité d’obtenir le moindre concours (bancaire notamment) pour faire face à une échéance ». 5

Pour qu’il y ait cessation de paiement, il faut que trois éléments soient réunis.6 Premièrement, il faut un passif exigible, c’est-à-dire que les dettes en causes doivent être liquides, exigibles et certaines7.

Deuxièmement, il faut un actif disponible. Cela signifie que l’entreprise peut disposer de sommes immédiatement, soit parce qu’elles sont liquides, soit parce que leur conversion en liquide est possible sans délai (exemples : créances clients, valeurs mobilières, machines, …).8Enfin, il faut que l’entreprise soit dans l’incapacité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible de sorte qu’il y a cessation de paiement.9

L’entreprise étant en cessation de paiement entreprise doit alors proposer un concordat de redressement. Si ledit concordat n’offre pas des possibilités sérieuses de redressement, la juridiction devra prononcer la liquidation des biens de l’entreprise.

La liquidation des biens est une procédure qui vise à réaliser l’actif du débiteur afin d’apurer son passif.10

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque. 

 _____________________

1. Cour d’Appel du littoral, arrêt du 16 mars 2012, www.ohada.com, Ohadata J-14-14.

2. Civ. 2 mars 1932, D. 1933.1.126, note Besson ; Cass. Com 25 février 1997.

3. Voyez : B.Y. MEUKE, « Quelques précisions sur la notion de cessation des paiements dans l'OHADA », www.ohada.com, Ohadata D-08-13.

4. Voyez : V. MARTINEAU-BOURGNINAUD « la cessation des paiements, notion fonctionnelle »,  R.T.D Com 2002. 245.

5. J ISSA –SAYEGH , dans Penant , numéro Spécial OHADA, p.211..

6. M. JEANTIN et P. LE CANNU, Droit commercial, Entreprises en difficulté, Dalloz, 7e éd., 2007, p.178, n° 250.

7. Cass. Com., 22 février 1994, JCP éd G 1995, II 22447, note Lévy ; CA ouagadougou, arrêt n° 52 du 16 avril 2004, Juriscope OHADA 2006 ; Com. 25 nov. 2008, GPC 28 avril 2009, p. 15, obs. Ch. Lebel.

8. Y. GUYON, Droit des affaires, T. 2, Entreprises en difficultés Redressement judiciaire-Faillite, Economica, !e édition, 2001, n°1119.

9. P-G. POUGOUE, OHADA, L’organisation des procédures collectives d’apurement du passif OHADA, PUA 1999, n°43. ; Cass. Com, 17 octobre 2000, Act. proc. Coll. 2000-19, n°238.

10. JOHNSON Franck K. A.. « Comment sauvegarder vos intérêts lorsque une procédure collective est ouverte contre votre débiteur », Flash n° 1 de la Revue des experts associés, n° 4.