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PROCEDURES COLLECTIVES

Abrégés juridiques

12 Novembre 2015

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La cessation de paiement

La cessation de paiement

L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif a pour objet, notamment, d’organiser les procédures collectives de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens du débiteur, et ce, en vue de l’apurement collectif de son passif.

Ainsi, le législateur OHADA a prévu une procédure de redressement judiciaire lorsque l’entreprise se retrouve en cessation de paiement. 1 

La notion de cessation de paiement est importante puisqu’elle est la condition d’ouverture des procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens. 2

Il appartient donc au juge saisi d’une procédure collective d’apurement du passif de déterminer si l’entreprise est en cessation de paiement. 3

La notion de cessation de paiement a évoluée au fil des années. En Afrique francophone ainsi qu’en France, il existait une thèse dualiste qui distinguait deux notions de cessation des paiements : la cessation des paiements ouverte et la cessation des paiements déguisée. 4

Le législateur OHADA a conservé la solution traditionnelle en prévoyant  que « ce qui caractérise la cessation des paiements c’est l’absence de disponibilités immédiates suffisantes pour payer le passif échu, en d’autres termes, l’impossibilité d’obtenir le moindre concours (bancaire notamment) pour faire face à une échéance ». 5

La conception dualiste de la cessation de paiement a été remplacée par une conception unitaire. Cette conception unitaire permet l’ouverture de la procédure collective « non seulement en présence d’un arrêt matériel du service de caisse mais également dès que le service de caisse n’est maintenu que par des artifices, et spécialement par le recours à des moyens frauduleux, ruineux ou factices ». 6

Pour qu’il y ait cessation de paiement, il faut que trois éléments soient réunis. 7 Premièrement, il faut un passif exigible, c’est-à-dire que les dettes en causes doivent être liquides, exigibles et certaines 8.

Deuxièmement, il faut que l’actif soit disponible 9. Cela signifie que l’entreprise peut disposer de sommes immédiatement, soit parce qu’elles sont liquides, soit parce que leur conversion en liquide est possible sans délai (exemples : créances clients, valeurs mobilières, machines, …). 10 Enfin, il faut que l’entreprise soit dans l’incapacité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible de sorte qu’il y a cessation de paiement. 11

Autrement dit, la cessation de paiement résulte d’un déséquilibre  entre le passif et l’actif. 12

Il reste toutefois à prouver que l’entreprise se trouve en cessation de paiements. A cet égard, il est utile de préciser qu’il revient à celui qui demande l’ouverture de la procédure collective de prouver la cessation de paiement.

La preuve de la cessation de paiement est libre et sera souvent rapportée par un faisceau d’indices.

L’article 25, alinéa 1er, de l’Acte uniforme  prévoit que  le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes. 13

______________________

1. Civ. 2 mars 1932, D. 1933.1.126, note Besson ; Cass. Com 25 février 1997.

2. Cour d'Appel du Littoral, Arrêt du 16/03/2012, www.ohada.com, Ohadata J-14-14.

3. Voyez : B.Y. MEUKE, « Quelques précisions sur la notion de cessation des paiements dans l'OHADA », www.ohada.com, Ohadata D-08-13.

4. Voyez : V. MARTINEAU-BOURGNINAUD « la cessation des paiements, notion fonctionnelle »,  R.T.D Com 2002. 245.

5. J.ISSA –SAYEGH , dans Penant , numéro Spécial OHADA, p.211.

6. B. DIALLO, La cessation des paiements du débiteur en OHADA », Note sous Cour d’Appel de OUAGADOUGOU, Arrêt n° 52 du 16/04/2004 Ch civ et com, Jurifis Info, n° Décembre 2010, p. 12.

7. M. JEANTIN et P. LE CANNU, Droit commercial, Entreprises en difficulté, Dalloz, 7e éd., 2007, p.178, n° 250.

8. Cass. Com., 22 février 1994, JCP éd G 1995, II 22447, note Lévy ; CA ouagadougou, arrêt n° 52 du 16 avril 2004, Juriscope OHADA 2006 ; Com. 25 nov. 2008, GPC 28 avril 2009, p. 15, obs. Ch. Lebel.

9. B. DIALLO, « La cessation des paiements du débiteur en OHADA », Note sous Cour d'Appel de OUAGADOUGOU, Arrêt n° 52 du 16/04/2004 Ch civ et com, (BATEC-SARL ET Ent DAR-ES-SALAM c/ SOSACO) Jurifis Info, n° Décembre 2010, p. 12. Voir www.ohada.com,  Ohadata J-08-20.

10. Y. GUYON, Droit des affaires, T. 2, Entreprises en difficultés Redressement judiciaire-Faillite, Economica, !e édition, 2001, n°1119.

11. P-G. POUGOUE, OHADA, L’organisation des procédures collectives d’apurement du passif OHADA, PUA 1999, n°43. ; Cass. Com, 17 octobre 2000, Act. proc. Coll. 2000-19, n°238.

12. B. DIALLO, La cessation des paiements du débiteur en OHADA », Note sous Cour d’Appel de OUAGADOUGOU, Arrêt n° 52 du 16/04/2004 Ch civ et com, Jurifis Info, n° Décembre 2010, p. 12.

13. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Arrêt du 06/12/2011, Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet - Décembre 2011), p. 57.