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RECOUVREMENT

INJONCTION DE PAYER

25 Octobre 2016

Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou - Articles 8 et 11 AUSPRVE

Présentation des faits1

Par requête du 27 juillet 2005, Monsieur T a sollicité l'autorisation de faire signifier à Madame et Monsieur A une injonction de payer la somme de 20.695.980 F CFA.

Monsieur T expose qu'il est créancier des ayants droit de feu A de la somme de 18.500.000 F CFA. Cette somme avait été empruntée par feu A pour les besoins de ses activités.

Après son décès, ses ayants droit ont à la date du 19 avril 2002, pris l'engagement de lui rembourser la somme mais jusqu'à ce jour, il n'a reçu aucun règlement en dépit des démarches entreprises en vue de trouver une issue amiable.

Dès lors, le 22 septembre 2005, Monsieur T a fait signifier à Madame et Monsieur A, l'ordonnance d'injonction de payer n° 250/2005, à lui délivré par le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 02 août 2005 au pied de sa requête.

Les ayants droit de feu A ont par acte du 07 octobre 2005 formé opposition. Il demande au Tribunal de déclarer nulle la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.

Au soutien de leur demande, ils exposent que la notification de l'ordonnance d'injonction de payer est empreinte d'irrégularités manifestes.

Monsieur T considère que l'acte d'opposition encourt l’annulation pour vice de fond.

Décision du tribunal

Le Tribunal constate que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 02 août 2005 et signifié aux ayants droits de Feu A le 22 septembre 2005. Contre cette ordonnance les ayants droit ont formé opposition par acte d'huissier le 07 octobre 2005.

Le Tribunal, après analyse du dossier, considère que les conditions de forme des articles 10 et 11 de l'acte OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ont été respectées.

Le Tribunal rappelle qu'au sens de l'article 8 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dispose « qu'a peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ».

Or, en l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 02 août 2005 a autorisé Monsieur T à faire signifier à Madame et Monsieur A le paiement de 18.500.000 francs outre les intérêts de droit.

Dans l’acte de signification, une somme 2.195.980 a été ajoutée au montant principal comme frais de poursuite sans autres précisions. Or, les frais de greffe exigés par l'Acte uniforme doivent être précisés dans l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

Par conséquent, le Tribunal annule l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 02 août 2005 aux ayants droit de feu A pour violation des dispositions de l'article 8 de l'Acte uniforme portant procédures simplifiées recouvrement de créance et des voies d'exécutions.

Bon à savoir

Les articles 1 à 18 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution réglementent l’injonction de payer.2

Dans le cadre de la procédure portant sur l’injonction de payer, il est utile de rappeler qu’une fois la requête déposée par le créancier, il revient à la juridiction compétente saisie de rendre une décision : soit elle rejette la requête d’injonction de payer, soit elle rend une décision d’injonction de payer.

Lorsque la juridiction saisie rend une décision d’injonction de payer, il faut que cette dernière soit signifiée au(x) débiteur(s).3

Pour ce faire, une copie certifiée conforme de l'expédition de la requête et de la décision d'injonction de payer devra être signifiée à l'initiative du créancier à chacun des débiteurs par acte extra-judiciaire (exploit d’huissier, lettre recommandée, …)4.

Le législateur OHADA a voulu protéger le débiteur de sorte qu’il a prévu que l’exploit de signification comporte un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité.

Ainsi, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir5 :

- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;6

- soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.7

Ainsi, l’acte de signification de la décision portant injonction ne contenant pas la précision du montant des intérêts et frais de greffe doit être annuler pour non-respect du prescrit de l’article 8  AUPSRVE.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_________________________

 

1. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, Jugement du 08 février 2006, www.ohada.com, Ohadata J-07-222.

2.A. SENDE, « La nouvelle procédure d'injonction de payer », Revue Tchadienne de droit n° 1.

3. A. MOUDJAHIDI, « La nullité de l'exploit portant signification de l'ordonnance d'injonction de payer », www.ohada.com, Ohadata D-11-88.

4. A. OLIVEIRA., « La procédure d’injonction de payer », Actualités juridiques, n° 50, 2005, p. 263.

5. Voyez à ce sujet : A. MOUDJAHIDI, « La nullité de l'exploit portant signification de l'ordonnance d'injonction de payer », www.ohada.com, Ohadata D-11-88 ; Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, Jugement du 02/07/2003, www.ohada.com, Ohadata J-04-312 ; Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou,  Jugement du 20/08/2003, www.ohada.com, Ohadata J-04-253

6. J. ISSA-SAYEGH, « Six réponses à six questions sur la procédure d'injonction de payer », www.ohada.com, Ohadata D-06-34.

7. Article 8 de l’AUPSRVE