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RECOUVREMENT

RECOUVREMENT ABREGES JURIDIQUES

25 Octobre 2016

Tribunal de Grande instance de Ouagadougou - Article 8 AUPSRVE

Présentation des faits1

La société G a saisi le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, par requête, le 17 janvier 2001 en vue d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer à l’égard de la société W.

En effet, la société G exposait qu’elle était créancière à l’égard de la société W d’une somme de 416.770 FCFA qui représentent des frais de réparations d’une voiture.

Etant donné que toutes les démarches amiables sont restées infructueuses, la société G n’a pas eu d’autre choix que de saisir les juridictions.

Le Tribunal a rendu une ordonnance le 26 janvier 2001 par laquelle le juge a autorisé la société G a signifier à la société W l’injonction de payer la somme en sus des intérêts. L’ordonnance a été signifiée le 27 février 2001.

La société W a fait opposition  le 13 mars 2001 contre cette ordonnance. La société W expose que l’injonction de payer qui lui a été notifiée mentionne la somme principale due mais ne mentionne pas le montant des autres frais (intérêts, frais d’exécution, honoraires, etc). Par conséquent, la société W demande la nullité de la signification d’injonction de payer.

La société W relève aussi qu’il lui a été fait mention de faire opposition par lettre écrite alors que l’article 9 AUPSRVE prévoit qu’il faut faire opposition par acte extrajudiciaire.

Décision du Tribunal

Le Tribunal constate que l’opposition a été formulée dans les formes et les délais prévus par les articles 9 et 10 de l’AUPSRVE de sorte qu’elle est recevable.

Le Tribunal rappelle que l’article 8 de l’Acte uniforme dispose que «  à peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d’avoir :

-          Soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé… ».

En l’espèce, le Tribunal constate que la signification d’injonction de payer de la société G a mentionné la créance principale mais n’a pas précisé le montant des autres frais.

Par conséquent, le Tribunal prononce la nullité de l’exploit de signification  de la décision d’injonction de payer du 27 février 2001.

Bon à savoir

Il existe deux procédures simplifiées de recouvrement de créances, à savoir, d’une part l’injonction de payer règlementée par les articles 1 à 18 de l’Acte uniforme, et d’autre part, l’injonction de délivrer ou de restituer prévue par les articles 19 à 27 de l’Acte uniforme.2

Dans le cadre de la procédure portant sur l’injonction de payer, il est utile de rappeler qu’une fois la requête déposée par le créancier, il revient à la juridiction compétente saisie de rendre une décision : soit elle rejette la requête d’injonction de payer, soit elle rend une décision d’injonction de payer.

Lorsque la juridiction saisie rend une décision d’injonction de payer, il faut que cette dernière soit signifiée au(x) débiteur(s).3

Pour ce faire, une copie certifiée conforme de l'expédition de la requête et de la décision d'injonction de payer devra être signifiée à l'initiative du créancier à chacun des débiteurs par acte extra-judiciaire (exploit d’huissier, lettre recommandée, …)4.

Le législateur OHADA a voulu protéger le débiteur de sorte qu’il a prévu que l’exploit de signification comporte un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité.

Ainsi, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir5 :

- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;6

- soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.7

Ainsi, la signification de la décision d’injonction de payer ne précisant que le montant de la condamnation au principal et non les autres frais doit être déclarée nulle pour  violation de l’article 8 AUPSRVE.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque. 

_________________________

1. Tribunal de Grande instance de Ouagadougou, jugement du 02 juillet 2003, www.ohada.com, Ohadata J-04-312.

2.A. SENDE, « La nouvelle procédure d'injonction de payer », Revue Tchadienne de droit n° 1.

3. A. MOUDJAHIDI, « La nullité de l'exploit portant signification de l'ordonnance d'injonction de payer », www.ohada.com, Ohadata D-11-88.

4. A. OLIVEIRA., « La procédure d’injonction de payer », Actualités juridiques, n° 50, 2005, p. 263.

5. Voyez à ce sujet : A. MOUDJAHIDI, « La nullité de l'exploit portant signification de l'ordonnance d'injonction de payer », www.ohada.com, Ohadata D-11-88.

6. J. ISSA-SAYEGH, « Six réponses à six questions sur la procédure d'injonction de payer », www.ohada.com, Ohadata D-06-34.

7. Article 8 de l’AUPSRVE.