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RECOUVREMENT

RECOUVREMENT ABREGES JURIDIQUES

25 Octobre 2016

Tribunal de grande instance de Ouagadougou - Articles 8 et 19 AUPSRVE

Présentation des faits1

En vertu d'une ordonnance rendue le 25 janvier 2001, l'Entreprise A a été autorisée à faire signer à la Société S une injonction d'avoir à lui payer la somme de 757.690 FCFA représentant les droits de douane de matériels de chantier dont la Société S s'est portée acquéreur auprès de l’entreprise A pour la construction et la rénovation d’un centre hospitalier.

Le 04 mai 2001, la Société S a formé opposition contre cette ordonnance. A l'appui de sa demande, la Société S soutient que l'acte d'assignation qui a été délivré est nul parce qu'il viole l'article 8 de l'Acte uniforme.

En outre, la Société S dit qu’elle n’est pas redevable du montant réclamé au demandeur eu égard au fait qu'à la conclusion du contrat de fourniture, il avait été arrêté que les carreaux devaient être délivrés hors taxes hors douane et qu'il appartenait à l’Entreprise A en tant que fournisseur du matériel d'apprêter la facture de cession pour la demande d'exonération.

La Société S considère donc que la créance n'est pas fondée.

Décision du Tribunal

Le Tribunal constate que la Société S demande l’annulation de l’acte de notification de l'ordonnance d'injonction de payer pour violation de l'article 8 de l'acte uniforme OHADA portant procédure simplifiée de recouvrement des créances et des voies d'exécution.

Le Tribunal rappelle que sur base de cet article 8, la signification de la décision portant injonction de payer doit contenir à peine de nullité un certain nombre de mentions dont la sommation pour le débiteur d'avoir à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé.

En l’espèce, le Tribunal constate que l'acte de notification de la décision portant injonction de payer du 21 avril 2001 ne fait pas mention des intérêts et frais de greffe de sorte qu’il a été fait en violation de l'article 8 susvisé.

Par conséquent, le Tribunal fait droit à la demande de la Société S et déclare l'acte de notification d'injonction de payer nul.

Bon à savoir

L’Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement des créances et des voies d'exécution prévoit deux types de procédure, d’une part, l’injonction de payer règlementée par les articles 1 à 18 de l’Acte uniforme, et d’autre part, l’injonction de délivrer ou de restituer prévue par les articles 19 à 27 de l’Acte uniforme.2

Dans le cadre de la procédure portant sur l’injonction de payer, il est utile de rappeler qu’une fois la requête déposée par le créancier, il revient à la juridiction compétente saisie de rendre une décision : soit elle rejette la requête d’injonction de payer, soit elle rend une décision d’injonction de payer.

Lorsque la juridiction saisie rend une décision d’injonction de payer, il faut que cette dernière soit signifiée au(x) débiteur(s).3 Pour ce faire, une copie certifiée conforme de l'expédition de la requête et de la décision d'injonction de payer devra être signifiée à l'initiative du créancier à chacun des débiteurs par acte extra-judiciaire (exploit d’huissier, lettre recommandée, …)4.

Cela étant, le législateur OHADA a voulu protéger le débiteur de sorte qu’il a prévu que l’exploit de signification comporte un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité.

Ainsi, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir5:

- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;6

- soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.7

Ainsi, la signification de la décision d’injonction de payer ne contenant pas la sommation pour le débiteur d’avoir à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe doit être déclarée nulle pour violation de l’article 8 AUPSRVE.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

 _________________________

 

1.Tribunal de grande instance de Ouagadougou, Jugement du 20 août 2003, www.ohada.com, Ohadata J-04-253.

2. A. SENDE, « La nouvelle procédure d'injonction de payer », Revue Tchadienne de droit n° 1.

3.  A. MOUDJAHIDI, « La nullité de l'exploit portant signification de l'ordonnance d'injonction de payer », www.ohada.com, Ohadata D-11-88.

4. A. OLIVEIRA., « La procédure d’injonction de payer », Actualités juridiques, n° 50, 2005, p. 263.

5. Voyez à ce sujet : A. MOUDJAHIDI, « La nullité de l'exploit portant signification de l'ordonnance d'injonction de payer », www.ohada.com, Ohadata D-11-88.

6. J. ISSA-SAYEGH, « Six réponses à six questions sur la procédure d'injonction de payer », www.ohada.com, Ohadata D-06-34.

7. Article 8 de l’AUPSRVE.