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RECOUVREMENT

RECOUVREMENT ABREGES JURIDIQUES

25 Octobre 2016

Tribunal de première instance de Yaounde-Ekounou - Articles 1 et 8 AUPSRVE

Présentation des faits1

Une ordonnance a été rendue le 25 février 2009 par le président du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou donnant injonction de payer à Monsieur B la somme de 3 103 000 FCFA.

Monsieur B  a formé opposition contre cette ordonnance qui lui a été signifiée le 27 février 2009 en demandant au juge de déclarer son opposition recevable et  constater que l’exploit de signification de l’injonction de payer ne contient pas certaines mentions prescrites à peine de nullité.

Monsieur B expose qu’aux termes de l’article 8 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’acte de signification doit contenir à peine de nullité l’indication de la juridiction devant laquelle l’opposition doit être portée ainsi que les formes selon lesquelles elle doit être faite. Or, en l’espèce, l’exploit de signification de ladite ordonnance ne fait nullement mention ni de la juridiction devant laquelle l’opposition doit être portée, ni des formes selon lesquelles celle-ci doit être faite.

Monsieur F se défend en indiquant que l’action de Monsieur B est sans objet car l’exception soulevée procède de la caducité de la signification d’injonction de payer du 27 février 2009 dont opposition. En effet, par exploit en date du 28 février 2009, la même ordonnance a été signifiée à Monsieur B en personne et où il a été mentionné « lui rappelant en outre que la présente signification annule celle du 27 févier 2009.

Dès lors l’opposition est formée en rapport avec la signification du 27 février 2009 qui est annulée expressément par celle servie le 28 février 2009 par le même officier ministériel.

Décision du tribunal

Le Tribunal considère que l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur B a été faite dans les délais légaux et suivant les formes exigées de sorte qu’il déclare la demande recevable en la forme.

Au fond, le Tribunal constate que Monsieur B sollicite que l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer à lui signifiée le 27 février 2009 soit déclaré nul du fait qu’il ne contient pas certaines dispositions de l’article 8 de l’Acte uniforme OHADA, notamment la mention de la juridiction devant laquelle l’opposition doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite.

Or, Monsieur F verse aux débats un autre exploit de signification du 28 février 2009 du ministère du même Huissier où il est mentionné qu’elle annulait la signification du 27 février 2009.

Le Tribunal rappelle qu’il est doctrine établie que le but de la signification est de permettre au signifié d’exercer les voies de recours nécessaires pour sa défense. En l’espèce, il y a lieu de constater que l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 février 2009 contient des prescriptions expresses qui annulent l’exploit du 27 février 2009.

Dès lors, le juge déclare l’opposition faite par Monsieur B sans objet.

Bon à savoir

La procédure d’injonction de payer est règlementée par les articles 1 à 18 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.2

Dans le cadre de la procédure portant sur l’injonction de payer, il est utile de rappeler qu’une fois la requête déposée par le créancier, il revient à la juridiction compétente saisie de rendre une décision : soit elle rejette la requête d’injonction de payer, soit elle rend une décision d’injonction de payer.

Lorsque la juridiction saisie rend une décision d’injonction de payer, il faut que cette dernière soit signifiée au(x) débiteur(s).3

Pour ce faire, une copie certifiée conforme de l'expédition de la requête et de la décision d'injonction de payer devra être signifiée à l'initiative du créancier à chacun des débiteurs par acte extra-judiciaire (exploit d’huissier, lettre recommandée, …)4.

Le législateur OHADA a voulu protéger le débiteur de sorte qu’il a prévu que l’exploit de signification comporte un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité.

Ainsi, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir5 :

- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;6

- soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.7

Cela étant, le destinataire d’un exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer ne comportant pas certaines mentions légales ne peut pas agir en nullité de cet exploit lorsqu’il a reçu un deuxième exploit contenant des prescriptions expresses annulant le premier.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_________________________

 

1. Tribunal de première instance de Yaounde-Ekounou, jugement du 22 juillet 2010, www.ohada.com, Ohadata J-14-43.

2.A. SENDE, « La nouvelle procédure d'injonction de payer », Revue Tchadienne de droit n° 1.

3. A. MOUDJAHIDI, « La nullité de l'exploit portant signification de l'ordonnance d'injonction de payer », www.ohada.com, Ohadata D-11-88.

4. A. OLIVEIRA., « La procédure d’injonction de payer », Actualités juridiques, n° 50, 2005, p. 263.

5. Voyez à ce sujet : A. MOUDJAHIDI, « La nullité de l'exploit portant signification de l'ordonnance d'injonction de payer », www.ohada.com, Ohadata D-11-88.

6. J. ISSA-SAYEGH, « Six réponses à six questions sur la procédure d'injonction de payer », www.ohada.com, Ohadata D-06-34.

7. Article 8 de l’AUPSRVE