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TRANSPORT DE MARCHANDISES

CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

25 Octobre 2016

Cour d’appel de Bobo-Dioulasso - Articles 30 et 31 AUCTMR

Présentation des faits1

Monsieur K. a bénéficié des services de la Société S en décembre 2003. Cette dernière a notamment expédié huit conteneurs au Bénin pour Monsieur K. La facture s’élevait à 6.750.092 francs. Monsieur K. n’a pas payé celle-ci.

Le 4 avril 2007, Monsieur K. a été assigné par la Société S. devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso. Ce dernier, dans son jugement rendu le 14 novembre 2007, a déclaré l’action de la Société S. recevable et partiellement fondée. Monsieur K. a été condamné à payer à la Société S. la somme de 6.750.092 francs.

Le 28 janvier 2011, Monsieur K. a interjeté appel de ce jugement. Ce dernier considère en effet que la créance de la Société S. est prescrite, et ce en application de l’article 25 de l’Acte uniforme portant sur le transport de marchandises par la route (AUCTMR). Cet article prévoit un délai de prescription d’un an alors que la Société S. a attendu plus de trois ans avant de réclamer le paiement.

La Société S. estime, quant à elle, que l’AUCTMR est entré en vigueur le 1er janvier 2004, alors que les livraisons ont eu lieu en décembre 2003. Conformément à l’article 30 AUCTMR, les contrats de livraison de marchandises restent régis par les dispositions en vigueur au moment de leur formation. En l’espèce, il s’agit de l’AUDCG. La prescription est dès lors réglée par l’article 18 AUDCG.

Décision de la Cour

En l’espèce, l’expédition des conteneurs est intervenue au mois de décembre 2003. Or, la Cour constate qu’aux termes de l’article 31 alinéa 2 de l’AUCTMR, ce dernier est entré en vigueur le 1er janvier 2004.

De plus, l’article 30 de l’Acte uniforme précité  précise que les contrats de transport de marchandises par route conclus avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme restent régis par les législations applicables au moment de la conclusion.

La législation applicable au mois de décembre 2003 étant l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général (AUDCG), la Cour applique l’article de cet Acte uniforme relatif à la prescription. Selon l’article 18 AUDCG, le délai de prescription de droit commun est de cinq ans pour les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants.

Entre la date de l’expédition, soit décembre 2003, et la date de l’assignation par la Société S., soit le 4 avril 2007, la Cour constate qu’il s’est écoulé quatre ans et huit mois et que le délai de prescription n’est pas encore dépassé.

La Cour déclare dès lors que l’action de la Société S. n’était pas prescrite, et que c’est à bon droit que les premiers juges ont jugé son action recevable.

Bon à savoir

Depuis le 1er janvier 2004, les contrats de transport de marchandises par route sont régis par l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route (AUCTMR)2.

Avant l’adoption de cet Acte uniforme, les contrats de transport de marchandises étaient régis, d’une part par le droit national, et d’autre part par les conventions interafricaines adoptées dans cette matière3.

L’article 30 de l’Acte uniforme précité précise que « les contrats de transport de marchandises par route conclus avant l’entrée en vigueur du présent Acte Uniforme demeurent régis par les législations applicables au moment de leur formation ». Il s’agit d’une disposition réglant les conflits de lois4.

Quant au contrat de transport de marchandises, ce dernier est défini à l’article 2, b), de l’Acte uniforme précité. Il s’agit du contrat « par laquelle une personne physique ou morale, le transporteur, s’engage principalement et moyennant rémunération, à déplacer par route, d’un lieu à un autre et par le moyen d’un véhicule, la marchandise qui lui est remise par une autre personne appelée l’expéditeur ». Trois critères ressortent de cette définition5 :

-          le déplacement de la marchandise

-          effectuée par un professionnel

-          ayant la maitrise de l’opération

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.  

__________________________

1. Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, arrêt n°04/09 du 28 janvier 2009, www.ohada.com, Ohada J-10-108.

2. Voy. Article 30, aliéna 2, de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route.

3. N. Lacasse et J. Putzeys, L’acte uniforme de l’Ohada relatif aux contrats de transport de marchandises par route, www.Ohada.com, Ohadata D-04-06.

4. I. Khalil Diallo, Etude de l’acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par routes, www.Ohada.com, Ohadata 05-08, p. 5.

5. V. E. Bokalli et D. C. Sossa, Droits des contrats de transport de marchandises par route, Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 32 à 42.