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TRANSPORT DE MARCHANDISES

CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

25 Octobre 2016

Cour d’appel de Zinder - Articles 16 et 17 AUCTMR

Présentation des faits1

Monsieur A., expéditeur et Monsieur B., transporteur, concluent un contrat de transport de marchandises par lequel Monsieur B. doit livrer plus de mille cartons de produits pharmaceutiques. Cependant, à l’arrivée des marchandises, il manque sept cartons. 

Monsieur A. décide d’intenter une action en responsabilité contractuelle contre Monsieur B. afin d’être remboursé en nature ou à défaut, d’être remboursé de la valeur réelle des marchandises.

Le Tribunal de première instance déclare le transporteur responsable des pertes, en l’absence d’une cause d’exonération liée à un cas fortuit ou de force majeure, faisant application des articles 16-1 et 17 de l’Acte Uniforme relatif au transport de marchandises par route (AUCTMR).

Il fut ainsi condamné au paiement de la somme représentant la valeur déclarée des sept cartons perdus.

Monsieur A. a été condamné, quant à lui, au paiement du reliquat des frais de transport.

Ce dernier décide alors de faire appel de la décision rendue en première instance.

 

Décision de la Cour d’appel

La Cour d’appel constate que Monsieur B. ne justifie d’aucune cause d’exonération liée à un cas fortuit ou de force majeure.

En application des articles 16 §1 et 17 §1 de l’AUCTMR, le transporteur doit être déclaré responsable des pertes.

Elle condamne donc celui-ci au paiement de la somme totale représentant la valeur déclarée des marchandises perdues.

Comme le premier juge, elle décide également qu’il n’y a pas à appliquer les pénalités d’immobilisation du véhicule, ni des dommages et intérêts puisque le transporteur ne prouve pas avoir souffert de préjudice du fait du propriétaire des marchandises transportées.

Concernant le reliquat des frais de marchandises, elle déclare l’expéditeur effectivement responsable de son paiement. 

La Cour approuve donc en tous points, la décision du premier juge.

 

Bon à savoir

L’article 16 §1 de l’AUCTMR prévoit une double obligation dans le chef du transporteur de marchandises par route.

D’une part, le transporteur est tenu à une obligation de résultat2: il s’agit de livrer la marchandise à destination. D’autre part, il est responsable des pertes se produisant pendant la période de transport. Il s’agit donc en principe, d’une « responsabilité automatique »3

Il ne faut ni démontrer la faute du transporteur, ni le lien de causalité entre la faute et le dommage. Le cocontractant ne devra que prouver l’existence d’un dommage à la livraison et le préjudice qui en résulte pour lui4

Toutefois, en cas de perte de marchandises, le transporteur peut s’exonérer en justifiant d’une cause d’exonération liée à un cas fortuit ou de force majeure conformément à l’article 17 §1 de l’AUCTMR. Une preuve stricte est donc exigée afin que le transporteur puisse être exonéré5.

S’il ne peut justifier de telle cause, il sera condamné au paiement de la somme totale représentant la valeur déclarée des marchandises manquantes.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

 _______________

 

1. Cour d’appel de Zinder, chambre judiciaire, arrêt n°24 du 27 avril 2006, www.ohada.com, Ohadata J-10-289.

2. C.A. Colmar, 28 novembre 1979, BT 1980, 77.

3. I. KHALIL DIALLO, Etude de l’acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par routes, www.Ohada.com, Ohadata 05-08, p. 25.

4. R. RODIERE, “Introduction à la responsabilité des transporteurs des marchandises”, RDT Com. 1954, 1; A SERIAUX, La faute du transporteur, Economica, 1982.

5. N. LACASSE et J. PUTZEYS, L’acte uniforme de l’Ohada relatif aux contrats de transport de marchandises par route, www.Ohada.com, Ohadata D-04-06, p. 35.