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PROCEDURES COLLECTIVES

Abrégés juridiques

8 Juin 2015

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La résolution de plein droit des contrats en droit OHADA dans le cadre des procédures collectives

La resolution de plein droit des contrats en droit OHADA dans le cadre des procedures collectives

La raison d’être des procédures collectives d’apurement du passif est de prévoir des mesures pour redresser une entreprise en difficulté et ainsi apurer son passif.

L’Acte uniforme prévoit aux articles 107 et suivants la question de l’exécution du contrat en cours dans le cadre d’une procédure collective d’apurement du passif. 1

Ces dispositions prévoient ainsi la résolution de plein droit des contrats intuitu personae et de ceux expressément prévus par les lois des Etats-parties. 2

En effet, l’article 107 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives dispose que, « hormis pour les contrats conclus en considération de la personne du débiteur et ceux prévus expressément par la loi de chaque Etat-partie, la cessation de payement déclarée par décision de justice n’est pas une cause de résolution et toute clause de résolution pour un tel motif est réputée non écrite ». 3

Le législateur OHADA consacre donc, d’une part, une extinction forcée d’un contrat désiré, et d’autre part, pour certains contrats, un pouvoir laissé à chaque Etat-partie.

Les contrats intuitu personae sont, en principe, conclus en prenant en compte certaines qualités personnelles du contractant telle que l’identité, la solvabilité, et la compétence personnelle. 4

Ainsi, le contrat doit remplir deux conditions pour être résolu. Premièrement, il faut que les obligations qui en naissent à la charge du débiteur en liquidation des biens soient de l’intention des parties. Deuxièmement, il faut que ces obligations intéressent le patrimoine du débiteur. 5 Lorsque les contrats en cours  répondent à ces critères, leur exclusion du principe de la continuation est acquise.

Le législateur OHADA, outre l’exclusion des contrats intuitu personae de la continuation des contrats, prévoit l’exclusion des contrats qui ont été expressément prévus par la législation nationale d’un Etat-partie.

La doctrine semble regretter cette disposition prévue par le législateur OHADA eu égard au fait que cela pose des problèmes d’un point de vue de l’harmonisation du droit africain mais également de l’ambiguïté de cette disposition. 6

Effectivement, l’article 107 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif accorde aux législateurs nationaux des Etats membres de l’OHADA, par la loi nationale, d’exclure certains contrats du principe de continuation.

________________

1. Voyez : A.-S. ALGADI, Contrats et droit OHADA des procédures collectives : étude à la lumière du droit français, L’Harmattan Paris 2009,

2. A.-S. ALGADI, Cession judiciaire et principes contractuels en droit OHADA : RIDC 2008, p. 45-60.

3. Article 107 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

4. S. HELOT, La place de l’intuitus personae dans la société de capitaux : D. 1991, Chrono p. 143.

5. J.-M. NYAMA, OHADA - Droit des entreprises en difficultés, éd. CERFOD 2004, n° 78, p. 148.

6.  A. S. ALGADI, La résolution de plein droit des contrats en droit OHADA des procédures collectives, Revue congolaise de droit et des affaires, n° 8, 2012, p. 25.