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Actualités du droit belge

RECOUVREMENT

Délivrance et restitution des biens meubles

20 Aout 2015

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L’injonction de délivrer ou de restituer

La procedure d injonction de delivrer ou de restituer

Les procédures d’injonction de payer et d’injonction de délivrer ou de restituer sont assez similaires, il existe toutefois quelques particularités pour la procédure d’injonction de délivrer ou de restituer.

Avant de déterminer les règles de procédures à proprement parler, il faut déterminer quelle est la juridiction compétente.

La juridiction compétente est celle du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de l'obligation de délivrance ou de restitution.

Il y a toutefois lieu de préciser que les parties peuvent déroger à cette règle de compétence au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat. 11

C’est le Président de cette juridiction compétente qui devra être saisi par le demandeur souhaitant obtenir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel. 12

L’incompétence de la juridiction qui a été saisie de la requête ne peut être soulevée que, d’une part, par la juridiction saisie, ou d’autre part, par le débiteur dans le cadre de son opposition. 13

La procédure d’injonction de délivrer ou de restituer doit être introduite par le biais d’une requête déposée ou adressée au greffe de la juridiction compétente. 14

Pour être recevable, la requête doit contenir un certain nombres d’éléments, à savoir :

- les noms, prénoms, professions et domiciles des parties et, pour les personnes morales, leur dénomination, leur forme et leur siège social ;

- la désignation précise du bien dont la remise est demandée. 15

Au-delà de ces éléments, la requête doit également être accompagnée de l’original ou de la copie conforme des documents justifiant la demande.

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11. Article 20 AUPSRVE.

12. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, Ordonnance du 28/01/2004, www.ohada.com, Ohadata J-07-235.

13. Article 20 alinéa 2 AUPSRVE.

14. O. DIAKITE, « Analyse commentée de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution », www.ohada.com, Ohadata D-03-15.

15. Article 21 AUPSRVE ; Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, Jugement du 27/04/2005, www.ohada.com, Ohadata J-07-110.