
L’injonction de délivrer ou de restituer
Le champ d application de la procedure d injonction de delivrer ou de restituer
L’article 19 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution détermine le champ d’application de la procédure d’injonction de délivrer ou de restituer un bien meuble déterminé.
Ainsi, celui qui se prétend créancier d'une obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de la juridiction compétente d'ordonner cette délivrance ou restitution. 8
Alors que la procédure d’injonction de payer vise à recouvrer sa créance par le paiement de la somme d’argent, la procédure d’injonction de délivrer ou de restituer, vise, comme son nom l’indique, à obtenir l’exécution en nature d’une obligation de faire. 9
La procédure d’injonction de délivrer peut être utilisée, par exemple, par le vendeur, lorsqu’il y a une vente avec clause de réserve de propriété et que l’acheteur n’a pas payé l’intégralité du prix. Il en va de même lorsqu’un acquéreur d’un bien meuble paye le prix du bien mais ne reçoit pas ce dernier.
En ce qui concerne l’injonction de restituer, cette dernière peut être utilisée, à titre d’exemples, dans le contrat de gage, le crédit-bail 10, le leasing. C’est également le cas dans le cadre d’un contrat de dépôt, lorsque le déposant n’obtient pas de son dépositaire la restitution de la chose qui a été déposée.
Il est utile de préciser que l’injonction de délivrer ou de restituer ne peut être ordonnée que lorsque la créance porte sur un ou plusieurs biens meubles corporels qui sont déterminés. Par conséquent, ne rentre pas dans le champ d’application de cette procédure, les biens immobiliers et les biens incorporels. (Exemples : cession d’actions, cession de créances, restitution d’un bien immobilier).
____________________
8. Article 19 AUPSRVE ; Cour d'Appel de Daloa, Arrêt du 14/06/2006, www.ohada.com, Ohadata J-08-85.
9. A-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 25.
10. Cour d'Appel de Dakar, Arrêt du 27/07/2000, www.ohada.com, Ohadata J-06-132.