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Actualités du droit belge

ARBITRAGE

La Convention d'arbitrage

20 Mars 2015

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La convention d'arbitrage

L autonomie de la convention d arbitrage

La Convention d’arbitrage dispose d’une autonomie matérielle ainsi que d’une autonomie juridique.

 

  • L’autonomie matérielle de la convention d’arbitrage

Le principe de l’autonomie matérielle de la convention d’arbitrage est repris expressément à l’article 4 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage.

En effet, l’article 4 de l’acte uniforme dispose que : « La convention d'arbitrage est indépendante du contrat principal. Sa validité n'est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d'après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique.» 6

Par conséquent, la convention d’arbitrage revêt une autonomie par rapport au contrat principal qui la contient, ce qui permet d’immuniser la convention d’arbitrage des invalidités qui pourraient éventuellement affecter le contrat principal. 7

En outre, le Règlement d’arbitrage de la C.C.J.A prévoit également cette autonomie de la convention d’arbitrage en son article 10.4 étant donné qu’il dispose que « Sauf stipulation contraire, si l'arbitre considère que la convention d'arbitrage est valable et que le contrat liant les parties est nul ou inexistant, l'arbitre est compétent pour déterminer les droits respectifs des parties et statuer sur leurs demandes et conclusions. » 8

L’autonomie matérielle de la convention d’arbitrage, telle qu’explicitée ci-dessus, implique des conséquences importantes. Ainsi, si le litige des parties porte sur la nullité du contrat principal, il reviendra à l’arbitre de déterminer si le contrat est ou non nul et, le cas échéant, de prononcer cette nullité et statuer sur ses conséquences pour les parties. 9

Il faut toutefois déterminer les limites de l’autonomie entre la convention d’arbitrage et le contrat principal. Effectivement, il n’y a pas que la nullité qui pourrait affecter le contrat principal, il pourrait fait l’objet d’une résiliation ou d’une résolution. 10

A cet égard, la doctrine considère que l’autonomie de la convention d’arbitrage doit porter sur tous les vices que peut contenir le contrat principal. Par conséquent, même un contrat principal résilié ou résolu pourra être tranché par les arbitres.

Néanmoins, il existe quand même une limite à l’autonomie de la convention d’arbitrage, il s’agit de l’intention des parties. Il faut que l’intention des parties, par la convention d’arbitrage, soit de faire trancher tous les litiges par l’arbitre.

En conséquent, si l’intention des parties était de limiter à l’arbitrage certains types de litiges à naître, il faudra en tenir compte.

Par ailleurs, il faut avoir égard à la cause de nullité qui affecte le contrat principal. Ainsi, si le contrat principal est nul eu égard à un vice de consentement, de capacité ou de pouvoir d’une partie, le contrat principal est nul mais la convention d’arbitrage l’est également.

 

  • L’autonomie juridique de la convention d’arbitrage

L’autonomie juridique de la convention d’arbitrage vise les règles qui gouvernent la convention proprement dite. Il ne faut pas confondre cette autonomie juridique avec l’autonomie matérielle qui consiste à envisager la convention d’arbitrage eu égard au contrat qui la contient. 11

L’Acte uniforme prévoit en son article 4 le principe de l’autonomie juridique étant donné qu’il dispose que la convention d’arbitrage : « est appréciée d'après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique. »

Ainsi, cet article permet aux parties de soustraire la convention d’arbitrage à un droit national spécifique pour la soumettre au principe de l’autonomie de la volonté.

Autrement dit, les règles portant sur la validité de la volonté des parties, la validité de la convention d’arbitrage, etc. ne seront pas spécialement les lois nationales mais peuvent être le droit d’un autre Etat. 12 Il se pourrait donc que la convention d’arbitrage soit régie par une loi différente de celle applicable au contrat principal. 13

A cet égard, il est utile de préciser qu’en droit OHADA, aucun instrument interne ne prévoit que des lois différentes puissent s’appliquer à la convention d’arbitrage et au contrat principal. Par conséquent, ce n’est que dans les conventions d’arbitrage de droit international privé que cette hypothèse pourrait se rencontrer. 14

______________

6. Article 4 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage.

7. CCJA, arrêt n° 41 du 10 juin 2010, Le Juris-Ohada, n° 4/2011, p. 35 (réf. OHADATA J-11-85) et CCJA, arrêt n° 020/2008 du 24 avril 2008, Actualités juridiques, n° 63, p. 147 (réf. OHADATA J-09-300).

8. Voyez l’article 10.4 du Règlement d’arbitrage de la C.C.J.A.

9. P. MEYER, OHADA – Droit de l’arbitrage, Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 79 et suivantes.

10. G. DAL et F. TCHEKEMIAN., « Le droit OHADA de l’arbitrage », DAOR, 2014, liv. 110, 165 et suivantes.

11. P. MEYER, OHADA – Droit de l’arbitrage, Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 86 et suivantes.

12. Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN, Traité de l’arbitrage commercial international, Paris, Litec, 1996, p. 227.

13. G. DAL et F. TCHEKEMIAN., « Le droit OHADA de l’arbitrage », DAOR, 2014, liv. 110, 166.

14. P. MAYER, les limites de la séparabilité de la clause compromissoire, Rev. Arb., 1998, p. 367.