
La convention d'arbitrage
Les conditions vis-a-vis des parties a la convention d arbitrage
Les conditions relatives aux parties à la convention d’arbitrage, sont comme pour tous les contrats de droit commun, la capacité et le consentement. 15
Pour ce qui est de la condition relative à la capacité des parties à la convention, il y a lieu de distinguer d’une part, la capacité de conclure une convention d’arbitrage pour soi, et d’autre part, le pouvoir de conclure une convention d’arbitrage pour le compte d’autrui. Dans ce deuxième cas, on parle de pouvoir de représentation. 16
L’Acte uniforme prévoit explicitement que toute personne physique ou morale peut recourir à l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition. 17
Ainsi, un mineur n’a pas la capacité de contracter une convention d’arbitrage, il en va de même pour les majeurs qui sont placés sous un régime d’incapacité (tutelle par exemple). Cela étant, le droit OHADA ne réglemente ni le droit des personnes, ni les régimes matrimoniaux entre les époux de sorte qu’il y a lieu de se référer aux législations nationales. 18
L’aptitude des personnes morales de droit privé à contracter des conventions d’arbitrage ne posent pas de difficultés. A contrario, la capacité des personnes morales de droit public peut revêtir quelques difficultés. 19
Effectivement, l’Acte uniforme dispose que « Les Etats et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que les Etablissements publics peuvent également être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage. » 20
Cette disposition est innovatrice dans le droit OHADA. Avant l’entrée en vigueur de cet article, les Etats considéraient que les personnes morales de droit public ne pouvaient pas recourir à l’arbitrage. 21
Dorénavant, les personnes morales de droit public peuvent recourir à l’arbitrage relativement à des droits dont elles peuvent librement disposer. 22 Cela étant, elles ne peuvent pas invoquer : leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage.
Il en résulte que les arbitres qui sont désignés pour trancher les différends dont l’une des parties est une personne morale de droit public, devra limiter son pouvoir juridictionnel à la question des réparations dues à la personne privée. 23
En ce qui concerne le consentement des parties à la convention d’arbitrage 24, il faut préciser que c’est la commune intention des parties qui est prise en compte pour déterminer s’il y a consentement des parties ainsi que pour déterminer les litiges qu’elles ont voulus soumettre à l’arbitrage. 25
De toute évidence, le consentement des parties à la convention d’arbitrage ne doit pas être vicié. 26
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15. G. DAL et F. TCHEKEMIAN., « Le droit OHADA de l’arbitrage », DAOR, 2014, liv. 110, 167.
16. P. MEYER, OHADA – Droit de l’arbitrage, Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 93 et suivantes.
17. Article 2 de l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage.
18. G. DAL et F. TCHEKEMIAN., « Le droit OHADA de l’arbitrage », DAOR, 2014, liv. 110, 167.
19. Voyez : J-M. JACQUET., « L’aptitude des personnes morales de droit public à compromettre dans l’arbitrage international », Revue camerounaise de l’arbitrage, numéro spécial, février 2010, p. 121.
20. D. SOSSA., « L'aptitude des personnes morales de droit public à compromettre dans l'arbitrage OHADA : les mobiles d'une telle option », Revue camerounaise de l'arbitrage, numéro spécial, février 2010, p. 110.
21. Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN, Traité de l’arbitrage commercial international, Paris, Litec, 1996, p. 338.
22. ARMEL IBONO ULRICH, « L’immunité d’exécution des personnes morales de droit public à l’épreuve de la pratique en droit OHADA », Revue de l’ERSUMA : Droit des affaires - Pratique Professionnelle, N° 3 - Septembre 2013, Doctrine.
23. O. CUPERLIER., Arbitrage OHADA et personnes publiques, www.ohada.com, Ohadata D-13-65.
24. Cour d'Appel de l’Ouest, arrêt n°21/CIV du 12 Mars 2008, affaire Sté British American Tabacco (B.A.T) contre Ritz Palace Nigth Club.
25. P.-G. POUGOUE, J.-M. TCHAKOUA et A. FENEON, Droit de l’arbitrage dans l’espace OHADA, Yaoundé, Presses Universitaires d’Afrique, 2000,pp. 59-61.
26. G. DAL et F. TCHEKEMIAN., « Le droit OHADA de l’arbitrage », DAOR, 2014, liv. 110, 168.