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DROIT COMMERCIAL

Abrégés juridiques

15 Mai 2015

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La cessation du contrat d’agence commerciale

La cessation du contrat d agence commerciale

L'Acte uniforme relatif au droit commercial général réglemente la cessation du contrat d'agence commerciale, lequel peut prendre fin pour toutes les causes indiquées aux articles 188 et 189 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général 1.

Toutefois, compte tenu du fait que le contrat d'agence commerciale se caractérise par l'intérêt commun qui unit l'agent et son mandant, le législateur OHADA a dérogé à la règle de la libre révocabilité de l'intermédiaire de commerce et ce, dans le but de créer, en faveur de l'agent commercial, en situation d'infériorité par rapport à son mandant, une protection comparable à celle du travailleur en cas de rupture du contrat de travail 2.

Lorsque le contrat d'agence commerciale est conclu pour une durée déterminée, il prend normalement fin à l'expiration du terme prévu et ce, sans qu'il soit nécessaire d'y mettre un terme par une quelconque formalité. Si le contrat continue néanmoins à être exécuté par les deux parties après son terme, il est réputé se transformer en contrat à durée indéterminée 3. Cette présomption peut cependant être combattue par la preuve contraire.

Par contre, lorsque le contrat d'agence est conclu pour une durée indéterminée, le droit à résiliation unilatérale est soumis à un préavis obligatoire. L'Acte uniforme ne précise cependant pas la forme que doit avoir ce préavis. Il est toutefois conseillé de l'envoyer par écrit et plus précisément par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, afin de se constituer une preuve en cas de litige 4.

La durée du préavis ne peut être inférieure à un mois pour la première année du contrat, deux mois pour la deuxième année commencée, trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes 5. Dans le cas d'un contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée, la durée du préavis se calcule à compter du début des relations contractuelles entre les parties. Par ailleurs, en l'absence de disposition particulière prévue par les parties, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin du mois civil 6.

Aucune sanction n'est prévue en cas d'inexécution de l'obligation de préavis. Toutefois, il y a lieu dans ce cas, de considérer que le non-respect du préavis constitue une rupture abusive pouvant entraîner la condamnation de l'auteur de la rupture à la réparation du préjudice subi par l'autre partie 7.

Par ailleurs, lorsque le contrat d'agence commercial prend fin, l'agent commercial a droit, quelle que soit la cause de la cessation du contrat, à une indemnité compensatrice afin de compenser la perte de part du marché que l'agent avait conquis pour le compte de son mandant. Il ne s'agit donc pas d'une indemnité de rupture puisque l'agent commercial y a droit même en cas de non-renouvellement du contrat à durée déterminée arrivé à son terme 8. Les ayants-droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à l'indemnité compensatrice lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.

Les parties n'ont pas la possibilité d'écarter le droit à l'indemnité compensatrice.

L'agent commercial perd toutefois le droit à cette indemnité s'il n'a pas signifié par acte d'huissier au mandant ou notifié à ce dernier par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits 9.

L'indemnité compensatrice est fixée selon le rapport mois de commission/années de contrat exécuté. En d'autres termes, l'agent commercial a droit à une indemnité égale au minimum à un mois de commission à compter de la première année entièrement exécutée du contrat ; à minimum deux mois de commission à compter de la deuxième année entièrement exécutée du contrat et à minimum trois mois de commission à compter de la troisième année entièrement exécutée du contrat. Au-delà de la troisième année, l'indemnité est fixée librement par les parties, sans pouvoir toutefois être inférieure à trois mois de commission 10.

Trois circonstances sont néanmoins susceptibles de priver l'agent du droit à l'indemnité compensatrice : la faute grave de l'agent, la démission volontaire et la cession de droits et obligations.

Lorsque la résiliation est provoquée par la faute grave de l'agent commercial, ce dernier n'a pas droit à une indemnité. Une faute est considérée comme grave lorsqu'elle est de nature à rompre l'intérêt commun et à porter atteinte à la finalité commune du contrat. La preuve de la faute grave incombe au mandant qui entend se soustraire au paiement de l'indemnité compensatrice.

En ce qui concerne la démission de l'agent, seule la démission volontaire peut priver l'agent commercial du droit à l'indemnité compensatrice. Par conséquent, la démission provoquée par un évènement de force majeure, justifiée par des circonstances imputables au mandant ou due à l'âge, à l'infirmité ou à la maladie de l'agent ne porte pas atteinte au droit à l'indemnité 11.

Enfin, lorsque l'agent commercial cède le contrat d'agence à un successeur, accepté par le mandant, on considère qu'il ne s'agit pas d'une cessation du contrat mais simplement d'une reprise de celui-ci, de sorte qu'aucune indemnité compensatrice n'est due au cédant 12.

Précisons également que même après la cessation du contrat d'agence commerciale, trois obligations continuent à subsister dans le chef de l'agent.

Premièrement, il est tenu de restituer les documents et matériels détenus. Il dispose néanmoins du droit de les retenir jusqu'à complet paiement de ce qui lui est dû par le mandant 13.

Deuxièmement, l'agent commercial reste soumis à une obligation de confidentialité, laquelle lui interdit de communiquer les informations qu'il a reçues à titre confidentiel par le mandant et les informations dont il a pu avoir connaissance en raison de son contrat.

Enfin, la plupart des contrats d'agence commerciale contiennent également une clause de non-concurrence visant à restreindre la liberté de l'agent après la cessation du contrat 14.

 _______________________

1. Article 188 et 189 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

2. J. Huet,  Traité de droit civil, Les principaux contrats spéciaux, 2012, p. 1099.

3. Article 227 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

4. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 324.

5. Article 228 alinéa 2 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

6. B. Traore, « Présentation synthétique du statut du commerçant et des auxiliaires de commerce dans l'acte uniforme de l'Ohada portant droit commercial général », Actualités juridiques, n° 35/2003, p.7.

7. J. Hemard, R.T.D. Com., 1975, p. 170.

8. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 324.

9 Article 229 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

10. Article 231 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

11. P. Fieni, « Droit commercial général dans l'espace OHADA : étude comparative de l'ancien et du nouvel Acte uniforme », Actualités Juridiques, Edition économique n° 3 / 2012, p. 22.

12. J. Huet, Traité de droit civil, Les principaux contrats spéciaux, 2012, p. 1104..

13. Article 67 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.

14. Voy. Y. Serra, La non-concurrence, Dalloz, Droit usuel, 1991, p. 177.