La saisie-attribution des créances
Introduction sur la saisie attribution des creances
L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution consacre un titre portant sur des dispositions générales applicables à toutes les saisies. 1
Effectivement, les articles 28 à 53 de l’Acte uniforme traitent, d’une part, des conditions générales des saisies, et d’autre part, des règles portant sur les opérations d’exécution des saisies. 2
Une saisie est une mesure prise à l’égard du débiteur en vue d’assurer l’effectivité des droits du créancier. 3
L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution détermine les règles applicables à la saisie-attribution des créances aux articles 153 à 172.
Avant l’adoption de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les états parlaient de « saisie-arrêt ». Il s’agissait de la saisie par laquelle le créancier bloquait des sommes ou objets mobiliers appartenant à son débiteur, et ce, entre les mains du tiers saisi en vue d’obtenir par décision de jugement ces sommes ou le prix de vente des biens corporels. 4
Depuis l’adoption de l’Acte uniforme, ce dernier a créé de nouvelles terminologies. L’Acte uniforme distingue, en effet, deux types de saisies de créances, d’une part, la saisie-attribution, et d’autre part, la cession de rémunérations. 5
La nouvelle saisie-attribution des créances est plus rapide, moins formaliste et beaucoup plus efficace que l’ancienne saisie-arrêt applicable et prévue par les législations antérieures des Etats parties.
Le principe de la saisie-attribution des créances est repris à l’article 153 de l’Acte uniforme qui dispose que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent 6, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations. »
Autrement dit, la saisie-attribution des créances peut être définie comme étant une voie d’exécution forcée permettant à un créancier de saisir entre les mains du tiers saisi, les créances relatives à une somme d’argent autres que des créances de rémunération et se faire attribuer les sommes dès l’exploit de saisie. 7
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1. M. DIAKHATE, « Les procédures simplifiées et les voies d'exécution : la difficile gestation d'une législation communautaire », Revue sénégalaise de droit des affaires, n° 2, 3 et 4, p. 11.
2. Voyez : A. MOUDJAHIDI, « La conversion de la saisie conservatoire en saisie exécutoire : fin de l'assignation en validité », www.ohada.com, Ohadata D-14-17.
3. Ph. THERY, Saisie(s), in L. Cadiet (Dir.), Dictionnaire de la justice, PUF 2004, p. 1194 et suivantes.
4. A-M ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 153.
5. F. ONANA ETOUNDI, « La réforme des procédures de recouvrement et voies d'exécution en droit OHADA : Etude pratique de législation et de jurisprudence », Revue juridique de droit uniforme africain, n° 1, p. 29.
6. Cour d'Appel de Niamey, Arrêt du 25/10/2006, www.ohada.com, Ohadata J-10-292.
7. Les saisies mobilières à fin d’attribution ; Droit et Pratique des voies d’exécution, Dalloz Action, 5e Ed. 2007, n° 800.05.