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Actualités du droit belge

RECOUVREMENT

Saisie attribution des créances

7 Juillet 2016

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La saisie-attribution des créances

Les contestations durant la procedure de saisie attribution des creances

L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions a mis en place deux contestations qui peuvent être soulevées durant la procédure de saisie-attribution. 48

Il y a les contestations soulevées par le débiteur et celles nées du fait des autres créanciers.

En toute hypothèse, la juridiction qui est compétente est la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Si ce dernier n'a pas de domicile connu, les contestations sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi. 49

Pour les contestations soulevées par le débiteur, il faut préciser que ce dernier doit introduire sa contestation, par voie d'assignation, dans un délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. 50 Le tiers saisi est appelé à l'instance de contestation.

Le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir en répétition de l'indu devant la juridiction du fond compétente selon les règles applicables à cette action.

Les contestations peuvent porter sur le cantonnement, la mainlevée judiciaire de la saisie-attribution, l’inobservation des conditions de fond ou de forme ou encore la violation des règles de procédure. 51

En cas de contestation, toute partie peut demander à la juridiction compétente, sur requête, la désignation d'un séquestre, à qui le tiers saisi versera les sommes saisies. 52

Il y a lieu de noter que si la contestation ne porte que sur une fraction de la dette, la juridiction saisie devra donner effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. 53

S'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi, ne sont sérieusement contestables, la juridiction compétente peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'elle détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.

La juridiction rendra sa décision et cette dernière sera notifiée aux parties. Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. 54

Le délai pour faire appel ainsi que la déclaration d'appel sont suspensifs d'exécution sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente.

Le second incident qui peut intervenir durant la procédure de saisie-attribution concerne le concours de saisies.

La règle est que les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.

La signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remet pas en cause cette attribution, sans préjudice des dispositions organisant les procédures collectives. 55

A dater de la signification de l’exploit de saisie-attribution au tiers saisi, la créance sort du patrimoine du débiteur et entre dans celui du créancier saisissant. Ce créancier aura donc un réel privilège par rapport aux éventuels autres créanciers. 56

Lorsqu'une saisie de créances se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.

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48. A-M ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 169.

49. Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt du 08/02/2005, www.ohada.com, Ohadata J-09-164 ; Article 169 de l’AUPSRVE.

50. Article 170 de l’AUPSRVE ; Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Arrêt du 30/06/2009, www.ohada.com, Ohadata J-10-88.

51. A-M ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 169.

52. Cour d'Appel de Dakar,  Arrêt du 12/04/2001, www.ohada.com, Ohadata J-06-59 ;  Article 166 de l’AUPSRVE.

53. Article 171 de l’AUPSRVE.

54. Cour d'Appel du Centre, Arrêt du 07/03/2003, www.ohada.com,  Ohadata J-06-106 ; Article 172 de l’AUPSRVE.

55. Article 155 de l’AUPSRVE.

56. A-M ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 172.