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Actualités du droit belge

DROIT DES SOCIETES

GIE

10 Juillet 2015

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Le groupement d'intérêt économique

La constitution du groupement d interet economique

La constitution d’un GIE requiert la réunion de plusieurs conditions. Par souci méthodologique, nous les classerons en trois groupes : les conditions de fond, les conditions de forme et les conditions de publicité. 

S’agissant des conditions de fond, le GIE doit être constitué par deux ou plusieurs personnes. Celles-ci peuvent être des personnes physiques ou morales. Il ne peut donc être constitué par une seule personne, ce qui s’explique en raison de son objet spécifique 4.

Le GIU peut être constitué sans capital 5, c’est-à-dire sans apport de ses membres, même si le but poursuivi par le groupement est un but lucratif 6. En cela, il se rapproche d’une association, dans la mesure où le groupement sera financé par des cotations des membres ou des appels de fonds. A contrario, lorsque les membres décident de constituer le groupement avec un capital social, ils ne sont soumis à aucune règle contraignante. En effet, l’Acte uniforme ne prévoit pas de montant minimum ni de délai pour l’émission des apports 7.

L’Acte uniforme, en son article 870, précise, enfin, que le GIE ne peut donner lieu par lui-même à la réalisation et au partage de bénéfices. Il doit toutefois exercer une activité d’ordre économique, mais le profit généré par cette activité doit revenir aux membres sous la forme de prestations 8.  

Au niveau des conditions de forme, les éléments qui ont trait à la constitution d’un GIE sont transcrits dans un contrat, appelé "contrat de groupement". Ce contrat revêt nécessairement la forme d’un écrit. Un acte authentique n’est, à cet égard, pas requis. En effet, les parties peuvent recourir tantôt à un écrit sous seing privé, tantôt à un acte notarié 9.

Dans ce contrat, doivent se retrouver toute une série de mentions relatives à la société. Ainsi, doivent y figurer la dénomination du groupement d’intérêt économique, l’identification complète de chacun des membres du groupement d’intérêt économique, la durée pour laquelle le groupement a été constitué, la détermination de l’objet du groupement, ainsi que la désignation de son siège social 10. Mention devra également être faite dans le contrat des conditions d’admission ou de retrait des membres du groupement, ainsi que celles de leur contribution aux dettes 11.

Par ailleurs, toute modification ultérieure du contrat de groupement est établie dans les mêmes conditions que le contrat initial 12.

La constitution du GIE est, enfin, soumise à une condition de publicité, consistant en l’immatriculation du groupement au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) 13. L’accomplissement de cette formalité confère au groupement la personnalité juridique 14. Le groupement peut, dès lors, à compter de l’immatriculation, conclure et prendre des engagements en son nom.

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4. B. LE BARS, Droit des sociétés et de l’arbitrage international. Pratique en droit de l’Ohada, Joly, Paris, 2011, 259.

5. Article 869 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

6. U. LELO-DI-MAKUNGU, La capitalisation du Groupement d’Intérêt Economique de l’OHADA par la REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, Université de Kisangani, UNIKIS, Licence 2006, www.memoireonline.com

7. M. SAMB, « Les autres groupements d’affaires », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 533 ; E. DEWEDI, « L’attractivité du groupement d’intérêt économique (GIE) en droit OHADA », p. 10, www.ohada.com, Ohadata D-13-46.

8. A. Fénéon, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 572.

9. E. DEWEDI, « L’attractivité du groupement d’intérêt économique (GIE) en droit OHADA », pp. 8-9, www.ohada.com, Ohadata D-13-46.

10. Article 876 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

11. A. FENEON, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 573.

12. M. SAMB, « Les autres groupements d’affaires », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 534.

13. Voy. à cet égard les articles 256-2 et suivants de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

14. Article 872 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.