
Le gage de meubles corporels
Extinction du gage sur meubles corporels
Le contrat de gage prend fin de deux manières : l’extinction corrélative à l’extinction de la dette et l’extinction autonome du gage.
Puisqu’il en est l’accessoire, le gage prend fin, lorsque l’obligation garantie est entièrement éteinte, tant en capital qu’en intérêts et autres accessoires. Dans l’hypothèse d’un gage avec dépossession, le créancier devra alors rendre la chose gagée et tous ses accessoires au constituant, qui devra rembourser quant à lui les frais utiles ou nécessaires à la conservation du gage, comme l’impose l’article 113 de l’AUS. En cas de gage sans dépossession, c’est égalent à partir de ce moment que le constituant pourra solliciter la radiation de l’inscription du gage au RCCM 50.
A côté de ce mode d’extinction, l’article 117 prévoit trois cas de figure dans lesquels le gage s’éteint indépendamment de l’obligation qu’il garantit et donc nécessairement avant son extinction. Il s’agit de la restitution volontaire du bien gagé, la perte par le fait du créancier gagiste et la restitution judicaire 51.
Le gage s’éteint tout d’abord en principe par la restitution volontaire du bien gagé. La restitution nécessitant une remise préalable, la restitution volontaire ne pourra se concevoir qu’en cas de gage avec dépossession. Même si la dépossession ne constitue plus une condition de validité du gage, il se déduit de la restitution du bien gagé la volonté du créancier gagiste de mettre fin au gage 52, sauf manifestation contraire expresse de sa part. Tel sera notamment le cas lorsque le bien gagé fera l’objet d’une subrogation réelle 53 ou lorsque le créancier accepte de restituer la chose gagée, sans pour autant qu’il renonce au bénéfice du gage.
Le gage peut également s’éteindre par la perte ou la détérioration du bien gagé, pour autant que cette perte ou cette détérioration soit imputable au créancier gagiste. Le créancier fautif ou négligent sera privé de son droit de préférence sur l’indemnité d’assurance et pourra voir sa responsabilité engagée à l’égard du constituant du fait de cette perte ou détérioration. Le créancier gagiste devra ainsi verser une indemnité au constituant, l’indemnité pouvant bien entendu se compenser avec la dette 54.
Enfin, il peut être mis fin au gage par restitution judiciaire. L’article 109 de l’AUS révisé autorise en effet le constituant à demander en justice la restitution du bien gagé, si le créancier gagiste ou le tiers constituant, selon les cas, manque à son obligation de conservation 55. La juridiction compétente saisie pourra soit confier le bien gagé à un séquestre 56, soit ordonner sa restitution pure et simple, ce qui entrainera l’extinction du gage 57.
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50. Article 98 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
51. Article 117 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
52. A. CISSE-NIANG, « Le gage », in OHADA. Sûretés, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 98.
53. Article 94 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
54. Y. KALIEU ELONGO, Droit et pratique des sûretés réelles. OHADA, Yaoundé (Cameroun), Presses universitaires d’Afrique, 2010, p. 98.
55. A. CISSE-NIANG, « Le gage », in OHADA. Sûretés, Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 98-99.
56. L’article 117 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés précise que le séquestre exercera la mission d’un tiers convenu.
57. Article 109 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.