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ARBITRAGE

LA CONVENTION D ARBITRAGE

25 Octobre 2016

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) - Article 4 AUA et Article 23 du Traité

Présentation des faits1

Par le biais d’une convention de cession, signé le 09 juin 1999, feu K. avait cédé à Monsieur S, 28.650 actions de la Société L dont tous deux étaient actionnaires moyennant le paiement de 1.500.000 USD ($).

La convention de cession prévoyait en son article 9 que : « les parties s’engagent à régler les différends nés de l’application des présentes à l’amiable.  A défaut les différends sont soumis à Abidjan, à l’arbitrage de la Cour de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA »

En date du 23 juin 2004, l’un des héritiers de feu K., a assigné Monsieur S en nullité de la cession d’actions intervenue entre les parties devant le Tribunal de première instance d’Abidjan.

Durant la procédure, les parties se sont accordées et l’héritier déclarait se désister de son action.

Cela étant, Monsieur A. est intervenu volontairement dans cette procédure et le Tribunal a rendu un jugement en 2005. Monsieur S. fit appel de ce jugement mais la Cour d’appel d’Abidjan a confirmé le jugement rendu en première instance. Un pourvoi en cassation est dirigé contre ce jugement.

Monsieur S. fait grief à l’arrêt rendu d’avoir violé l’article 23 du Traité et l’article 4 de l’Acte uniforme en ce que la Cour d’appel a retenu que le litige porte sur la validité et donc l’existence même de la convention et non sur son application.

Décision de la CCJA

La Cour rappelle qu’eu égard aux articles 23 du Traité et 4 de l’Acte uniforme, « tout tribunal d’un Etat partie saisi d’un litige que les parties étaient convenues de soumettre à l’arbitrage se déclarera incompétent si l’une des parties le demande et renverra, le cas échéant, à la procédure d’arbitrage prévue au présent Traité » et « la convention d’arbitrage est indépendante du contrat principal. Sa validité n’est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréhendée d’après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique ».

La Cour précise que ces dispositions mettent en place deux principes.  Le premier porte sur l’incompétence de toute juridiction étatique saisie d’un litige lorsque les parties ont convenues de soumettre  ce litige à l’arbitrage. Le deuxième principe porte sur l’autonomie de la convention d’arbitrage par rapport au contrat principal.

En l’espèce, les parties au contrat principal ont expressément prévues par l’article 9 de la Convention de cession d’actions de régler leur différend à l’amiable, ou à défaut d’y parvenir, par le biais de l’arbitrage (CCJA).

La Cour considère donc qu’il n’y a pas lieu de vérifier si la convention est valide eu égard au principe d’autonomie de la convention d’arbitrage étant donné que le juge arbitral est compétent pour les litiges portant sur l’existence, la validité ou l’exécution de la convention.

Le fait que le juge étatique ait retenu sa compétence au motif que « le litige porte sur la validité et donc l’existence même de la convention et non sur son application », la Cour d’appel d’Abidjan a fait une mauvaise application des dispositions précitées.

La Cour décide donc de casser l’arrêt attaqué.

Bon à savoir

Lorsque des parties ont signées une convention en y insérant une clause compromissoire, il y a lieu de considérer que lesdites parties ont exprimé leur volonté de faire trancher tous les litiges nés de leurs relations contractuelles par des arbitres à l’exception de ceux qu’elles auraient expressément exclues.

La convention d'arbitrage, a pour effet, de s'imposer à l’égard des juridictions étatiques. En conséquence, sauf exceptions, les juridictions étatiques se retrouvent incompétentes pour trancher le différend né entre les parties.3

Par ailleurs, la convention d’arbitrage revêt une autonomie par rapport au contrat principal qui la contient  ce qui permet d’immuniser la convention d’arbitrage des invalidités qui pourraient éventuellement affecter le contrat principal.4

En aucun cas, les juges étatiques ne doivent  rechercher si le litige porte sur la validité de la convention ou sur son application eu égard au principe de l’autonomie de la convention. 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

____________________

1. Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 486 du 20 avril 2004, société PRODEXI c/ société RAIMOND COMMODITIES INC, Actualités juridiques, n° 48/2005, p. 126, note Komoin François.

2. Voyez : Cour d’Appel du Littoral, Arrêt n° 39/REF du 08 janvier 1997, Revue Camerounaise de l’Arbitrage n° 11 – Octobre - Novembre - Décembre 2000, p. 12.

3. Article 4 de l'Acte uniforme; CCJA, arrêt n° 41 du 10 juin 2010, Le Juris-Ohada, n° 4/2011, p. 35 (réf. OHADATA J-11-85)