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ARBITRAGE

LA CONVENTION D ARBITRAGE

25 Octobre 2016

Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti - Article 3 AUA

Présentation des faits1

Par requête écrite, Monsieur N a saisi le collège arbitral d’une demande de règlement du litige qui l’oppose à la société A..

Le litige dont question porte, d’une part, sur le paiement d’honoraires et débours, suite à son expertise dans l’affaire A. évalué par lui à la somme de 37.500.000 francs, et d’autre part, à la réparation du préjudice économique et moral résultant du non-paiement de ces honoraires, respectivement fixés à 50.000.000 francs et 230.000.000 francs.

La société A., a in limine litis, soulevée l’exception d’incompétence du collège arbitral, tirée de l’absence d’un rapport contractuel entre les parties ainsi que d’une convention d’arbitrage.

Asini la société A saisi le Tribunal précisant que les parties n’ont pas de contrat principal écrit, ni de convention d’arbitrage écrite. La partie adverse, Monsieur N considère toutefois que des correspondances entre les parties permettent de prouver l'existence d'un contrat et d'une convention d'arbitrage. 

Décision du Tribunal 

En ce qui concerne l’existence du lien contractuel entre les parties, le Tribunal considère qu’au regard des pièces du dossier, de la procédure et des allégations des parties, il y a bien un lien contractuel entre les parties.

Pour ce qui est de l’existence de la convention d’arbitrage, le Tribunal constate que les correspondances échangées par les parties ne traitent pas de l’existence de la convention d’arbitrage.

Le Tribunal constate qu'il se dégage des échanges entre les parties une ferme volonté de soumettre leur litige à la connaissance d’un tribunal arbitral dont elles ont arrêté, tant la composition que les modalités de désignation des arbitres. Cela étant, A. n’accepte pas la référence à ces correspondances faites par son adversaire comme valant convention d’arbitrage.

Le Tribunal considère qu'en l’absence de cette acceptation, l’aspect consensuel qui caractérise toute convention d’arbitrage fait défaut.

Par conséquent, le Tribunal constate qu’il n’y a pas de convention d’arbitrage en l’espèce de sorte que le tribunal arbitral est  incompétent. 

Bon à savoir

En arbitrage interne ou international, la forme écrite du contrat principal est souhaitée afin d’éviter les ambiguïtés de preuve relatives à son existence. Toutefois, l’absence d’écrit n’empêche pas qu’il y ait bien un lien contractuel entre les parties si des pièces permettent de le prouver.

En ce qui concerne la convention d’arbitrage, l’article 3 de l’Acte uniforme dispose que  : « La convention d'arbitrage doit être faite par écrit, ou par tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve, notamment par la référence faite à un document la stipulant. »

Par conséquent, la convention d’arbitrage ne doit pas avoir une forme particulière de sorte qu’il est possible de conclure verbalement une convention d’arbitrage mais il faut pouvoir prouver son existence par tous les moyens.

Outre la preuve de l’existence d’une convention d’arbitrage, il faut que plusieurs conditions soient réuniés pour que la convetion soit valable, à savoir, la capacité et le consentement des parties.

Il faut que les parties aient consentie à la convention d’arbitrage.2 Il faut préciser que c’est la commune intention des parties qui est prise en compte pour déterminer s’il y a consentement  des parties ainsi que pour déterminer les litiges qu’elles ont voulues soumettre à l’arbitrage.3

De toute évidence, le consentement des parties à la convention d’arbitrage ne doit pas être vicié.4

L'absence de l’acceptation par toutes les parties de la convention d’arbitrage a pour effet que l’aspect consensuel de la convention fait défaut de sorte que cette dernière doit être déclarée comme étant inexistante.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

______________________

1.  Sentence arbitrale partielle du 20 octobre 2004, AFFAIRE NGANDO BEBEY c/ Société AXA Assurances. Revue de l’Arbitrage n° 26 – Juillet - Août - Septembre 2004, p. 3, note Roger SOCKENG.

2. Cour d'Appel de l’Ouest, arrêt n°21/CIV du 12 Mars 2008, affaire Sté British American Tabacco (B.A.T) contre Ritz Palace Nigth Club.

3. P.-G. POUGOUE, J.-M. TCHAKOUA et A. FENEON, Droit de l’arbitrage dans l’espace OHADA, Yaoundé, Presses Universitaires d’Afrique, 2000,pp. 59-61,

4. G. DAL et F. TCHEKEMIAN., « Le droit OHADA de l’arbitrage », DAOR, 2014, liv. 110, 168.