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ARBITRAGE

LA CONVENTION D ARBITRAGE

25 Octobre 2016

Cour d'Appel de l’Ouest - Article 26 AUA

Présentation des faits1

Un « contrat de courtage publicitaire » a été signé par la société R et B. Dans cette convention, il était convenu que la société R s’engageait à mettre à la disposition de B. des espaces publicitaires aménagés en son sein et constitués de trois panneaux d’annonces moyennant un loyer de 150.000 francs.

Il était également prévu que cette convention pouvait être dénoncée par la partie la plus diligente en cas de non-respect de l’une des clauses au moyen d’une simple mise en demeure pouvant aboutir à la résiliation du contrat après respect d’un délai de trois mois.

Le 29 octobre 2002 par exploit d’huissier de justice à Bafoussam, B faisait notifier à la société R la dénonciation de ce contrat. La société lui notifia à son tour une offre en ces termes : « vous pouvez nous communiquer votre acceptation de la proposition ci-dessus par votre lettre d’acceptation à nous adresser par votre visa, signature ou cachet en bas ou en marge de la présente lettre ou tout simplement par votre silence gardé pendant 8 jours après réception de notre présente lettre, qui sont autant de moyens distincts mais certains d’extérioriser réellement votre volonté de compromettre avec nous aux fins de la formation valable entre vous et nous de la convention d’arbitrage ; toutefois, vous pouvez rejeter notre proposition uniquement par réponse écrite explicite sur votre refus et à nous notifier au plus tard huit jours après réception de notre présente lettre et dans tous les cas, passé ce délai sans votre rejet, adviendra la convention d’arbitrage entre vous et nous aux fins louables d’une issue sans procès aux différends si peu souhaitables ».

En septembre 2005 la société R assignait B en arbitrage devant le tribunal arbitral de Bafoussam choisi unilatéralement par lui.

Le juge arbitral rendit une sentence arbitrale. et B demande l’annulation de cette sentence arbitrale.

Décision de la Cour

La Cour constate que la sentence arbitrale a été rendue sur la base d’une convention arbitrale inexistante en fait.

Effectivement, B. n’a jamais valablement exprimé son consentement à la convention d'arbitrage. 

Or, au rang des conditions de validité d’une convention d'abritrage figure, notamment, le consentement. En l’absence de cet élément, la convention d’arbitrage de 30 Septembre 2005 est nulle et non avenue.

Par conséquent, la Cour annule la sentence arbitrale rendue le 13 septembre 2005 par le tribunal arbitral de Bafoussam.

Bon à savoir

Le recours en annulation n'est recevable que dans certaines situations prévues expréssement par l'article 26 de l'Acte uniforme.

Ainsi, le recours en annulation est recevable, notamment, si le Tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée.

Le fait qu’une partie n’a pas consenti à la convention d’arbitrage alors qu’il s’agit d’une condition portant sur la validité de la convention, mène à déclarer la convention d'arbitrage nulle et non avenue.2

Dans cette hypothèse, il revient à la Cour d’annuler la sentence arbitrale rendue par le tribunal alors qu’il a statué sur une convention d’arbitrage nulle.

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1. Cour d'Appel de l’Ouest, arrêt n°21/CIV du 12 Mars 2008, affaire Sté British American Tabacco (B.A.T) contre Ritz Palace Nigth Club, www.ohada.com, Ohadata J-08-133.

2. P.-G. POUGOUE, J.-M. TCHAKOUA et A. FENEON, Droit de l’arbitrage dans l’espace OHADA, Yaoundé, Presses Universitaires d’Afrique, 2000,pp. 59-61.