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DROIT COMMERCIAL

LES INTERMEDIAIRES DE COMMERCE

25 Octobre 2016

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage - Article 176 AUDCG - Article 208 AUDCG révisé

Présentation des faits1

La Société E. souhaitait s’installer au Tchad. A cette fin, des ingénieurs du groupe de la Société E. ont été aidés dans leur démarche par un ressortissant libanais, Monsieur R. Ce dernier vit au Tchad depuis des années et y dirige une société d’import-export (la Société C.).

Deux ans plus tard, Monsieur R. a réclamé à la Société E. 20% des montants des marchés qu’elle obtenait.

La Société E. a refusé et Monsieur R. a alors assigné cette dernière devant le Tribunal de première instance de N’Djamena. Dans son jugement rendu le 9 octobre 2002, le Tribunal a condamné la société E. a payé à Monsieur R. la somme de 1.455.000 dollars US.

La Société E. a interjetté appel de cette décision. Par un arrêt rendu le 7 mars 2003 par la Cour d’appel de N’djamena, le premier jugement a été infirmé.

Monsieur R. a ensuite introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Constant que l’affaire concernait des dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, la Cour Suprême du Tchad s’est déssaisie au profit de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA).

Monsieur R. invoque la violation de l’ancien article 176 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général2. Il reproche en effet à la Cour d’appel de N’djamena de lui avoir refusé la qualité de courtier, et ce en violation de l’article 176 de l’Acte uniforme précité. A l’appui de son moyen, ce dernier invoque plusieurs rapports de mission desquels il ressort qu’il avait bien pour mission d’aider les dirigeants a créer la Société E. au Tchad.

Décision de la Cour

La Cour analyse la mission réalisée par Monsieur R. à la lumière de l’ancien article 176 de l’Acte uniforme précité. Elle précise, qu’afin d’être qualifiée de mission de courtage au sens de l’Acte uniforme, la mission du courtier doit être plus que ponctuelle. Il doit en effet s’agir d’une personne dont la profession habituelle est de mettre en relation les personnes afin que celles-ci concluent des contrats.

La Cour constate ensuite qu’en l’espèce la profession habituelle de Monsieur R. n’est pas de mettre en relation des personnes en vue de contracter.

C’est pourquoi l’aide apportée par Monsieur R. dans les démarches réalisées par les dirigeants de la Société E. en vue de la création de cette dernière ne saurait être considérée comme une mission de courtage au sens de l’ancien article 176 de l’Acte uniforme précité.

La Cour d’appel avait dès lors fait une correcte application de l’article 176 en considérant que Monsieur R. n’avait pas la qualité de courtier.

Le moyen de Monsieur R. est rejeté par la Cour et son pourvoi rejeté.

Bon à savoir

L’intermédiaire de commerce a pour tâche d’assister le commerçant dans la conclusion de contrats.

L’intermédiaire de commerce est défini à l’article 169 de l’Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général (ci-après : AUDCG) de la manière suivante : il s’agit de « la personne physique ou morale qui a le pouvoir d'agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d'une autre personne, commerçante ou non, afin de conclure avec un tiers un acte juridique à caractère commercial».

L’AUDCG prévoit des règles particulières pour trois catégories d’intermédiaires de commerce, à savoir l’agent commercial, le commissionnaire et le courtier.

Concernant le courtier, il s’agit d’un intermédiaire de commerce dont la profession est de mettre en rapport des personnes en vue de faciliter ou de faire aboutir la conclusion de conventions entre ces personnes3.

La mission principale du courtier est d’aider le commerçant dans toutes les démarches relatives à la conclusion de contrats. A cet égard, il doit notamment rechercher le cocontractant et garantir les offres proposées.

Il convient également de préciser qu’il est important que le courtier soit indépendant des parties, et qu’il le reste4.

Le contrat de courtage est un contrat à titre onéreux, ce qui signifie que le courtier a droit à une rémunération en contrepartie des prestations qu’il effectue. Sa rémunération est assurée par le donneur d’ordre, c’est-à-dire celui qui a décidé d’avoir recours à un courtier5.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.  

_____________

1. Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), arrêt n°012/2007 du 29 mars 2007, www.ohada.com, Ohada J-08-219.

2. Il s’agit désormais de l’article 208 de l’Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général.

3. Article 208 de l’Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général.

4. B. Traore, « Présentation synthétique du statut du commerçant et des auxiliaires de commerce dans l'acte uniforme de l'Ohada portant droit commercial général », Actualités juridiques, n° 35/2003, p.7.

5. Article 212 de l’Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général.