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DROIT COMMERCIAL

LES INTERMEDIAIRES DE COMMERCE

25 Octobre 2016

Cour d'appel de Ouagadougou - Article 178 AUDCG - Article 210 AUDCG révisé

Présentation des faits1

L’Union des Assurances du Burkina  (UAB) a eu recours aux services de Monsieur B. Selon l’UAB, Monsieur B. est un courtier de l’UAB qui a pour mission de démarcher des clients afin que ceux-ci concluent des contrats avec l’UAB.

A cet égard, Monsieur B. aurait reçu de Monsieur K. 598.911 francs CFA. Cette somme correspond au montant de la prime d’assurance du véhicule semi-remorque de Monsieur K. pour la période allant du 30 août 2004 au 29 août 2005. La souscription de cette assurance est par ailleurs reprise dans un PV d’assurance. Monsieur B. aurait également « avoué » l’existence de ce contrat lorsqu’il était présent dans les locaux de l’UAB.

L’UAB reproche à Monsieur B. de ne pas lui avoir versé la somme ainsi touchée. Elle a ensuite décidé de saisir le Tribunal d’Instance de Ouagadougou afin de faire condamner Monsieur B. à lui payer la somme de 598.911 francs ainsi que la somme de 283.000 francs correspondant aux frais d’avocat.

Le 8 août 2005, le Tribunal d’Instance de Ouagadougou a rejeté la demande de l’UAB. Les premiers juges ont en effet refusé de prendre en considération le contrat d’assurance au motif que la police d’assurance n’avait pas été signée par Monsieur K.

L’UAB a interjeté appel de ce jugement.

Décision

La Cour commence sa décision en rappelant la définition du courtier, telle que celle-ci ressort de l’article 176 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général (AUDCG)2. Le courtier est celui dont la profession habituelle est de mettre en relation des personnes en vue  de faciliter ou d’aboutir à la conclusion de contrats.

Concernant les modes de preuve dont dispose l’UAB, la Cour estime que, puisque le courtage figure parmi les actes de commerce de l’article 3 AUDCG, l’existence du contrat peut se prouver par tout moyen de droit à l’égard des commerçants conformément à l’article 5 AUDCG.  

La Cour analyse ensuite la preuve du contrat d’assurance apportée par l’UAB. Cette dernière invoque non seulement l’aveu de Monsieur B. à cet égard mais également l’existence de la police d’assurance au nom de Monsieur K. Cette police porte le nom de l’assureur.

La Cour considère ensuite l’article 178 AUDCG3, selon lequel le courtier est tenu de faire tout ce qui est nécessaire à la conclusion du contrat. C’est pourquoi il avait l’obligation de s’assurer que le souscripteur, à savoir Monsieur K., avait bien signé la police d’assurance.

La Cour conclut également à la mauvaise foi manifeste de Monsieur B., ce dernier n’ayant répondu à aucune des convocations, tant en première instance qu’en degré d’appel. Du comportement de Monsieur B., la Cour déduit également l’existence du contrat ainsi que le non-versement de la prime d’assurance à l’UAB.

La Cour infirme le jugement attaqué et condamne Monsieur B. au paiement de la somme de 598.911 francs CFA à l’UAB.

Bon à savoir

Le courtier est un intermédiaire de commerce dont la profession est de mettre en rapport des personnes en vue de faciliter ou de faire aboutir la conclusion de conventions4.

Il convient de préciser que l’obligation principale du courtier est de faire toutes les démarches et actes de nature à favoriser la conclusion du contrat, et ce conformément à l’article 210 AUDCG révisé.

Sa mission ne peut pas s’étendre à son intervention personnelle. Le courtier doit en effet se limiter à mettre en relation des personnes qui veulent contracter5. Pour cette raison, le courtier n’est pas autorisé à réaliser des actes de commerce, que ça soit pour son propre compte, directement ou indirectement, ou par personne interposée6.  

Lorsque le courtier exécute mal sa mission, il pourra voir sa responsabilité engagée. Etant donné que pèse sur lui une obligation de moyen, sa responsabilité ne peut pas être engagée en cas de non-conclusion du contrat ou en cas de mal exécution par l’une des parties. Il s’agit de la conséquence logique de la nature même de sa mission puisqu’il s’agit de mettre en relation des personnes afin de faciliter la conclusion de contrats.

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1. Cour d’appel de Ouagadougou, arrêt n°160 du 21 décembre 2007, www.ohada.com, Ohada J-09-50.

2. Il s’agit désormais de l’article 208 de l’Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général (AUDCG révisé).

3. Il s’agit désormais de l’article 210 de l’AUDCG révisé.

4. Article 208 AUDCG révisé.

5. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 297.

6. Article 211 AUDCG révisé.