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DROIT DES SOCIETES

DROIT DES SOCIETES ABREGES JURIDIQUES

25 Octobre 2016

Tribunal de commerce de Bamako - Articles 200, 201 et 868 AUSCGIE (Révisé)

Présentation des faits1

Courant 1998, Monsieur A. et Monsieur B. ont créé une société de fait, dénommé la société V., qui est un bar-restaurant.

Quelque temps après le démarrage des activités, Monsieur A. et Monsieur B. ont commencé à avoir des désaccords sur la gestion de la société. Ils ne s’entendaient plus et n’avaient plus la volonté de collaborer ensemble.

Dès lors, Monsieur A. a sollicité en justice la dissolution de la société. Il soutient notamment que Monsieur B., son associé, a adopté des comportements de nature à obstruer le fonctionnement de la société V.

Décision du Tribunal de commerce de Bamako

Le tribunal de commerce de Bamako constate tout d’abord qu’en l’espèce, Monsieur A. et Monsieur B. ont constitué ensemble une société de fait, dénommée la société V. Mais, depuis le démarrage des activités, les associés n’ont pu s’entendre sur les modalités de gestion.

Il observe ensuite que le fonctionnement normal de la société V. est entravé par les agissements d’un associé et qu’il n’y a plus d’affectio societatis.

Dès lors, il y a lieu d’ordonner la dissolution de la société pour mésentente entre les associés, avec comme conséquence la liquidation au sens des articles 868, 200-5 et 201-2 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique. 

Bon à savoir

S’agissant de la dissolution et de la liquidation de la société créée de fait ou de la société de fait, il y a lieu de se référer aux règles de la société en nom collectif (articles 290 à 292 de l'Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique)2

Plus spécifiquement, lorsqu’il n’y a plus d’affectio societatis dans une société de fait, la dissolution de cette société doit être prononcée conformément aux articles 200-5 et 201, alinéa 2 de l’AUDSC et, partant, la société doit être liquidée selon l’article 868 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique3.

Précisons à cet égard que la dissolution d’une société pour mésentente entre associés est une décision grave, de sorte qu’il convient de mettre en évidence cette mésentente. Or, le jugement en question ne relève pas les faits graves, précis et concordants qui auraient pu la corroborer4.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Tribunal de commerce de Bamako, jugement n° 281 du 03 novembre 1999, Amadou Koïta c/ Boubacar Tapo, Ohadata J-02-41, www.ohada.com

2. Article 868 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.

3. Tribunal de commerce de Bamako, jugement n° 281 du 03 novembre 1999, Amadou Koïta c/ Boubacar Tapo, Ohadata J-02-41, www.ohada.com

4. J. ISSA-SAYEGH, observations sous Tribunal de commerce de Bamako, jugement n° 281 du 03 novembre 1999, Amadou Koïta c/ Boubacar Tapo, Ohadata J-02-41, www.ohada.com