Toggle Menu
#agissons #agissons

DROIT DES SOCIETES

SOCIETES COMMERCIALES

25 Octobre 2016

Cour d'appel de Dakar - Articles 864 et 865 AUSCGIE (Révisé)

Présentation des faits1

Monsieur E.G., ayant eu l’idée de se lancer dans le commerce, a décidé de confier la gestion de sa boutique à Monsieur M.G. et a mis à sa disposition des marchandises diverses pour une valeur de 400.000 Francs.

Le commerce, après avoir prospéré, a commencé à péricliter en raison du comportement de Monsieur M.G.

Les rappels à l’ordre et les mesures entreprises étant restés vains, Monsieur E.G. a décidé de se séparer de Monsieur M.G. en lui remettant la somme de 500.000 Francs, pour qu’il s’établisse à son propre compte.

Considérant qu’ils ont exploité de fait une société et que les investissements et dépenses ont été effectuées pour l’œuvre commune, Monsieur M.G. a saisi le Tribunal régional hors de Dakar pour prononcer la dissolution de laite société.

Par un jugement rendu le 19 décembre 2000, le Tribunal régional hors classe de Dakar a considéré que la société constituée par Monsieur E.G. et Monsieur M.G. est une société créée de fait, en a ordonné sa liquidation et a, à cet effet, désigné Monsieur D. en qualité de liquidateur.

Suivant exploits du 25 janvier 2001 et le 23 mars 2001, Monsieur E.G. a interjeté appel de ce jugement. 

En effet, Monsieur E.G. revendique la propriété exclusive de la boutique et des véhicules. Il soutient que Monsieur M.G. n’a rien apporté à l’affaire pour pouvoir prétendre aux bénéfices et n’a supporté aucune charge, le loyer, l’eau et l’électricité étant payés par les propres fonds de Monsieur E.G., les recettes de la boutique insignifiantes au début n’ayant été utilisées que plus tard. Enfin, les véhicules contentieux ont été immatriculés à son nom.

Décision de la Cour d’appel de Dakar

La Cour d’appel de Dakar observe tout d’abord que Monsieur E.G. n’a fourni aucune preuve pour conforter ses allégations.

En revanche, il ressort des déclarations des parties et des témoins consignées au procès-verbal d’enquête préliminaire versé au dossier, que les parties se sont comportées en associés d’une société de fait au regard des articles 864 et 865 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.

La Cour d’appel considère donc que c’est à bon droit que le jugement a ordonné la liquidation de ladite société, compte tenu du litige qui oppose les associés.

Par conséquent, la Cour d’appel de Dakar confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamne Monsieur E.G. aux dépens.

Bon à savoir

Il y a société créée de fait, lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés reconnues par l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique2.

L’existence d’une société créée de fait peut être prouvée par toute voie de droit3. Ainsi, cette preuve peut être rapportée par la déclaration des parties et des témoins, lesquels ont démontré l’existence d’investissements et de dépenses communes dans l’exploitation d’une boutique4.

Peu importent les dispositions dont les membres de la société de fait ont pu convenir, le régime juridique applicable aux sociétés créées de fait, dont l’existence a été reconnue en justice, est celui qui s’applique aux sociétés en nom collectif. S’agissant de la dissolution et de la liquidation de la société créée de fait, il y a donc lieu de se référer aux règles de la société en nom collectif (articles 290 à 292 de l'Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique)5.

_______________

1. Cour d'appel de Dakar, arrêt du 20 janvier 2003, El Hadji Khouma Gueye contre Mouhamadou Bamba Gueye, Ohadata J-03-147, www.ohada.com

2. Article 864 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique ; TGI Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement commercial n° 215 du 21 février 2001, STTP Sarl c/ Société africaine de services SA et SOFITEX, cité dans J. GATSI, OHADA, Code des sociétés commenté et annoté, Douala, PUL, 2011, note sous art. 864 de l’AUDSCGIE, p. 186 ; F.-X. LUCAS, « La société dite “créée de fait” », in Mélanges offerts, Guyon, Dalloz, 2003, p. 738.

3. Article 867 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.

4. Cour d'appel de Dakar, arrêt du 20 janvier 2003, El Hadji Khouma Gueye contre Mouhamadou Bamba Gueye, Ohadata J-03-147, www.ohada.com

5. Article 868 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.