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DROIT DES SOCIETES

SOCIETES COMMERCIALES

25 Octobre 2016

Cour commune de la Justice et de l’Arbitrage (CCJA) – Articles 864 et 866 AUSCGIE (Révisé) – Article 18 Traité OHADA

Présentation des faits1

Suite au décès de Monsieur B. intervenu le 15 juillet 2000, son ex-concubine, Madame A., saisissait le Tribunal de première instance d'Abidjan d'une action tendant à voir reconnaitre l'existence d'une société de fait entre eux. 

Au soutien de son action, elle expose que pendant sa vie commune avec feu B., ils s'étaient comportés comme des associés et dans le cadre de cette association, ils avaient créé une entreprise en bâtiment qui leur avait permis d'acquérir un important patrimoine immobilier, des comptes bancaires et de souscrire à plusieurs contrats d'assurances. En sa qualité́ d'épouse élevée dans la tradition et surtout dans la religion musulmane, elle avait laissé la gestion de ce patrimoine immobilier à feu B. qui agissait pour leur compte. Dans le cadre de cette gestion, tous les biens immobiliers acquis par le couple ont été mis au nom de feu B. avec son accord.

Par jugement n° 804 CIV 3 en date du 22 mai 2002, ledit tribunal faisait droit à sa demande. 

Sur appel des ayants droit de Monsieur B., la Cour d'Appel d'Abidjan, par arrêt n° 962 du 26 juillet 2002, a infirmé le jugement entrepris, a débouté Madame A. de l'ensemble de ses demandes et a ordonné son expulsion de la villa qu'elle occupait. 

Madame A. a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt n° 252/2003 du 08 mai 2003, la Cour suprême de Côte d’Ivoire n'ait pas fait état de l'exception d'incompétence soulevée par les ayants droit de Monsieur B.

Les ayants droit de Monsieur B. ont alors introduit un recours en annulation contre ledit arrêt devant la Cour commune de la Justice et de l’Arbitrage.

Ils demandent à la Cour d’annuler l’arrêt, au motif que pour eux, la Cour devait se déclarer incompétente parce que la notion de société́ de fait est régie par les articles 864 et suivants de l'Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique et que par conséquent le recours en cassation est de la compétence exclusive de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. 

Décision de la Cour commune de la Justice et de l’Arbitrage

La Cour commune de la Justice et de l’Arbitrage rappelle tout d’abord qu’aux termes de l'article 18 du Traité, « toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, peut saisir cette dernière dans un délai  de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu'elle notifie tant aux parties qu'à la juridiction en cause. Si la Cour décide que cette juridiction s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue »

Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'exploit introductif d'instance, que Madame A. demandait bien au Tribunal de première instance d'Abidjan de constater qu'il a existé une société de fait entre Monsieur B. et elle, par conséquent d’ordonner la liquidation de la société de fait et de nommer pour y procéder un expert.

Madame A. a introduit son action sur le fondement de l'article 866 de l'Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d'intérêt économique aux termes duquel, « quiconque y ayant un intérêt peut demander à la juridiction compétente du lieu principal de l'activité́ d'une société́ de fait, la reconnaissance de la société́ de fait entre deux ou plusieurs personnes dont il lui appartient d'apporter l'identité́ ou la dénomination sociale » 

Aussi bien le Tribunal de première instance d'Abidjan que la Cour d'Appel d'Abidjan se sont prononcés sur l'existence entre Madame A. et Monsieur B. d'une société́ de fait, la Cour d'Appel d'Abidjan ayant d'ailleurs fondé sa décision sur les dispositions des articles 864 et 867 de l'Acte uniforme précité.

Il ressort de tout ce qui précède que l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt n° 252 du 8 mai 2003 soulève bien des questions relatives à l'application d'un Acte uniforme. La Cour suprême de Côte d’Ivoire s'étant par conséquent déclarée compétente à tort pour connaître du pourvoi en cassation exercé par Madame A. contre l'arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan, sa décision est réputée nulle et non avenue en application de l’article 18 du Traité.

Par conséquent, la Cour commune de Justice et d’Arbitrage déclare nul et non avenu l’arrêt du 8 mai 2003.

Bon à savoir

 Il y a société créée de fait, lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés reconnues par l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique2.

Quiconque y ayant un intérêt peut demander à la juridiction compétente du lieu principal de l'activité́ d'une société́ de fait, la reconnaissance de la société́ créée de fait ou de fait entre deux ou plusieurs personnes dont il lui appartient d'apporter l'identité́ ou la dénomination sociale3

Une action fondée sur l’application de ces dispositions ne relève pas de la compétence de la Cour suprême de la Côte d’Ivoire, mais de la Cour commune de Justice et de l’Arbitrage4.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

________________

1. Cour commune de la Justice et de l’Arbitrage (CCJA), arrêt n° 31 du 04 novembre 2004, Ayants droit de Bamba Etigué c/ Madame Adia Yéguo Thérèse, Le Juris-Ohada, n° 4/2004, octobre-novembre 2004, p. 27, note BROU Kouakou Mathurin ; Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 4, juillet-décembre 2004, p. 48 ; Jurisprudence commentée de la CCJA, octobre 2005, n° 1, p. 40, note Félix Onana Etoundi ; Ohadata J-05-172, www.ohada.com

2. Article 864 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique ; TGI Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement commercial n° 215 du 21 février 2001, STTP Sarl c/ Société africaine de services SA et SOFITEX, cité dans J. GATSI, OHADA, Code des sociétés commenté et annoté, Douala, PUL, 2011, note sous art. 864 de l’AUDSCGIE, p. 186 ; F.-X. LUCAS, « La société dite “créée de fait” », in Mélanges offerts, Guyon, Dalloz, 2003, p. 738.

3. Article 866 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.

4. Article 18 du Traité OHADA.