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PROCEDURES COLLECTIVES

REGLEMENT PREVENTIF

25 Octobre 2016

Tribunal de Première Instance de Libreville - Article 15 AUPCAP

Présentation des faits1

La société A rencontre des difficultés de sorte qu'elle a déposé une requête en vue d'obtenir une ordonnance de suspension des poursuites individuelles et des voies d'exécution portant sur des créances estimées à 8.704.154126 F.

La juridiction a rendu une ordonnance de suspension des poursuites individuelles et a, par la même ordonnance, désigner un expert en vue de dresser un rapport sur la situation économique et financière de la société A.

Lors de la présentation de son rapport, l'Expert a indiqué qu'initialement, la dette de la société A s'élevait à 9.833.434.699 F CFA ; au jour d’aujourd'hui, ladite dette a été ramenée à 4.307.000.000.

En outre, l’expert a fait valoir que certains créanciers ont consenti à des délais longs pour le paiement de leurs créances, d'autres ont accordé des abattements de 5 à 20 % du montant de leurs créances.

Le concordat préventif proposé porte sur des dettes de l’entreprise publique et seront assumées partiellement par l’Etat.

Décision du Tribunal

Le Tribunal rappelle que, sur base de l’article 15 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, la juridiction compétente homologue le concordat préventif si :

- les conditions de validité du concordat sont réunies ;

- aucun motif tiré de l'intérêt collectif ou de l'ordre public ne paraît de nature à empêcher le concordat ;

- le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise, de règlement du passif et des garanties suffisantes d'exécution ;

- les délais consentis n'excèdent pas trois ans pour l'ensemble des créanciers et un an pour les créanciers de salaires.

En l’espèce, le Tribunal considère que la réfection de l'usine et la réparation des machines en cours auront nécessairement pour incidence d'améliorer le fonctionnement de celle-ci et, partant, une bonne production ainsi qu’une distribution suffisante et optimale des produits fabriqués.

Qu'en outre, il est incontestable que la société reprendra une activité normale et pourra commencer à désintéresser progressivement ses créanciers sur fonds propres.

Que de même, l'engagement de l'Etat à payer l'autre partie de la dette est davantage rassurant.

En raison des motifs qui précèdent, le Tribunal considère qu’il y a lieu de dire et juger que ledit concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise, de règlement du passif et des garanties suffisantes d'exécution eu égard aux délais légaux prescrits en la matière d'où qu'il suit d'accéder à ladite sollicitation.

Par conséquent, le tribunal homologue le concordat préventif conclu avec les créanciers.

Bon à savoir

L’Acte uniforme défini en son article 2 le règlement préventif comme étant une procédure destinée à éviter des paiements ou la cessation d’activité de l’entreprise et permettant ainsi l’apurement du passif par le bais d’un concordat préventif.

Le débiteur se trouvant dans une situation économique et financière difficile mais pas irrémédiablement compromise a la possibilité de déposer une requête à la juridiction compétente.

Dans cette requête, le débiteur doit mentionner la situation économique et financière,  présenter les perspectives de redressement de l’entreprise et l’apurement du passif.2  En outre, soit en même temps, soit dans les trente jours qui suivent le dépôt de la requête, le débiteur doit déposer une offre de concordat préventif qui reprend les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l’entreprise.

Le concordat préventif reposant sur des propositions sérieuses et crédibles de nature à emporter la conviction du tribunal doit être homologué.

Au regard de l’article 15 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, la juridiction compétente homologue le concordat préventif si :

- les conditions de validité du concordat sont réunies ;

- aucun motif tiré de l'intérêt collectif ou de l'ordre public ne paraît de nature à empêcher le concordat ;

- le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise, de règlement du passif et des garanties suffisantes d'exécution ;

- les délais consentis n'excèdent pas trois ans pour l'ensemble des créanciers et un an pour les créanciers de salaires.

Il en est ainsi du concordat par lequel les dettes de l’entreprise (publique) débitrice sont assumées partiellement par l’Etat et font l’objet, pour le reste, de remises et de délais de la part des créanciers et lorsque, en outre, les mesures de redressement envisagées (réduction du personnel, réfection de l’usine et réparation des machines) permettent d’espérer un retour au chiffre d’affaires annuel antérieur à celui réalisé ces dernières années.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

___________________

1. Tribunal de Première Instance de Libreville – Jugement, Répertoire n° 48/2002-2003 du 11 juillet 2003, Société AGROGABON, J. 04-144.

2. YZAS BAKER TILLY, Guide des procédures collectives, Edition Droit-Afrique. Com, 2010, p. 11 et suivantes