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TRANSPORT DE MARCHANDISES

RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR

25 Octobre 2016

Cour d'appel de Bangui

Présentation des faits1

La Société de transport, T. et les expéditeurs B. et C. concluent un contrat de transport de marchandises.

Lors du transport, le véhicule appartenant à la Société T., subit un accident de la route.

Les parties décident alors de conclure un Protocole d’Accord, fixant à la somme de 15 000 000 Francs CFA le montant des réparations à verser afin de couvrir le préjudice subi par B. et C., les expéditeurs.

Un voyage étant fixé à 1 500 000 FCFA, la Société T. s’engage à transporter les marchandises durant 10 voyages, afin de couvrir le préjudice évalué à un montant de 15 000 000 FCFA.

Cependant, après cinq voyages, les expéditeurs B. et C. font assigner la Société T. en paiement des sommes d’argent à titre de créance et de dommages et intérêts rompant ainsi l’accord intervenu quant à la réparation en nature. 

Le Tribunal de Commerce de Bangui déclare la Société T. entièrement responsable du sinistre et prononce la nullité du Protocole d’Accord.

La Société T. a interjeté appel de cette décision soutenant que l’accident était dû au soldat de l’Unité Spéciale Présidentielle qui a surgit devant le chauffeur et l’a obligé à freiner de manière brusque.

Les expéditeurs soutiennent quant à eux, que leur consentement a été vicié lors de la signature du Protocole d’Accord et qu’ils ont été victimes de violence de la part de la Société T. Ils demandent reconventionnellement et par appel incident, la résolution unilatérale de ce Protocole d’Accord et la réparation de leur dommage.

 

Décision de la Cour d’appel

La Cour d’appel rappelle que la nullité des conventions pour cause de violence est possible si celle-ci est prouvée2. En ce qui concerne le dol, celui-ci doit également être prouvé3.

Selon la Cour, les expéditeurs ne prouvent ni la violence ni le dol dont ils ont déclaré être victimes lors de la conclusion du Protocole d’Accord.

De plus, à supposer qu’il y ait eu violence, le Code civil français prévoit qu’ « un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé expressément soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi »4.

La Cour rajoute que, puisque le Protocole a été exécuté pour moitié par la Société T., il y a eu acceptation tacite de la part des expéditeurs. Dès lors, ceux-ci ne peuvent plus solliciter la nullité de cette Convention sur base de violence ou de dol.

En effet, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi »5.

La Cour d’appel décide que les expéditeurs ne peuvent unilatéralement révoquer le Protocole d’Accord litigieux. Elle déclare ce protocole valable et ordonne la poursuite de son exécution.

 

Bon à savoir

Lorsque la responsabilité d’un des cocontractant est mise en cause lors d’un contrat de transport de marchandises et que les parties conviennent d’un règlement amiable, matérialisé par un Protocole d’Accord, celui-ci met fin à toute autre possibilité de litige. Il faut que les conditions, d’ordre public, soient respectées. Il s’agit de sécuriser le cadre dans lequel les parties concluent des accords en dehors des institutions judiciaires. 

Si le dol ou la violence lors de la conclusion du contrat amiable ne peut être prouvé, le protocole d’Accord est valable et doit produire ses effets.  

En outre, si le temps s’est écoulé et qu’une partie a exécuté de bonne foi ses obligations en vertu du protocole d’accord, l’autre partie ne peut résoudre unilatéralement ledit protocole, devenu loi des parties.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

 

1. Cour d'appel de Bangui, arrêt du 19 mai 2006, arrêt commercial n° 068, www.ohada.com, Ohadata J-07-239.

2. Article 1111 du Code civil français.

3. Article 1116 du Code civil français.

4. Article 1115 du Code civil français

5. Article 1134 du Code civil français