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TRANSPORT DE MARCHANDISES

RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR

25 Octobre 2016

Tribunal de Grande Instance de Bobo-Diaoulasso – articles 16 et 25 AUCTMR

Présentation des faits1

L’expéditeur et le transporteur ont conclu un contrat de transport de marchandises, par lequel 7300 colis de lait doivent être livrés.

Le camion est chargé le 20 décembre 2004. Il se renverse en cours de route, détruisant une grosse partie de la cargaison de lait.  

L’assurance de l’expéditeur, AGF Togo assurances, subrogée dans les droits de son assuré, décide d’exercer une action en responsabilité contractuelle afin de couvrir le dommage subi.

 

Décision du Tribunal

Le Tribunal se réfère à l’article 25 alinéa 2 de l’Acte Uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route. Celui-ci prévoit qu’une réclamation doit être notifiée au transporteur au plus tard 60 jours après la date de livraison de la marchandise, ou, s’il n’y a pas eu de livraison, au plus tard six mois après la prise en charge de celle-ci, et ce, pour que l’action en justice puisse être recevable. 

Le Tribunal constate qu’aucune réclamation n’a été faite dans les temps et que c’est à l’auteur de la réclamation de prouver que celle-ci a été faite dans le délai imparti.

Comme il n’est pas prouvé que la date de réclamation a été faite dans les six mois de la prise en charge de la marchandise, la date par défaut sera celle de l’action en responsabilité contractuelle.

Il en résulte qu’entre la date de la prise en charge de la marchandise et la date de la prise de connaissance des réclamations par le transporteur, plus de six mois se sont écoulés.

Le Tribunal déclare ainsi l’action d’AGF Togo assurance, irrecevable et condamne cette dernière à payer au transporteur la somme de 300.000 Francs CFA.

 

Bon à savoir 

Dans le cadre de l’action en responsabilité contractuelle contre le transporteur de marchandises, l’article 25 de l’AUCTMR prévoit deux types de délais.

Selon le premier alinéa de cet article, l’action en responsabilité contre le transporteur se prescrit par un délai d’un an à partir de la date de la livraison ou de la date à laquelle la marchandise aurait dû être livrée. Dans le cas du dol, la prescription est cependant de trois ans.

L’article 25 alinéa 2, auquel le juge se réfère, prévoit que lorsque la responsabilité d’un cocontractant est mise en cause suite à un transport de marchandises par route, il faut au préalable, qu’une réclamation soit notifiée au transporteur au plus tard 60 jours après la date de livraison de la marchandise, ou, s’il n’y a pas eu de livraison, au plus tard six mois après la prise en charge de celle-ci.

La charge de la preuve appartient à l’auteur de la réclamation écrite qui doit prouver que celle-ci a eu lieu dans le délai prévu par l’article 25 alinéa 2.

A défaut de preuve, il faut considérer la date à laquelle l’action a été introduite comme celle de la réclamation.

L’inobservation de ce délai (six mois, en l’espèce), prive le créancier demandeur de toute action en justice2.

Notons que la réclamation écrite n'a pas d'effet suspensif sur le délai de la prescription3.

En effet, l’expéditeur qui fait une réclamation écrite dans les temps mais qui n’introduit pas son action en justice dans l’année (ou, le cas échéant, dans les trois ans), se verra opposer l’exception de prescription par le transporteur4.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque. 

_______________

1. Tribunal de Grande Instance de Bobo-Diaoulasso, jugement n°195 du 14 juin 2006, www.ohada.com, Ohadata J-09-88.

2. I. KHALIL DIALLO, Etude de l’acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par routes,www.Ohada.com, Ohadata D-05-08, p. 30.

3. N. LACASSE et J. PUTZEYS, L’acte uniforme de l’Ohada relatif aux contrats de transport de marchandises par route, www.Ohada.com , Ohadata D-04-06, pp. 41-42.

4. V. E. BOKALLI et C. SOSSA, Droit des contrats de transport de marchandises par route, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 125.