Le gage de meubles corporels
Definition et caracteristiques du gage sur meubles corporels
Le gage est défini par l’article 92 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés comme étant le contrat par lequel le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble corporel ou un ensemble de biens meubles corporels, présents ou futurs.
Le gage n’est donc plus défini, comme il l’était sous l’empire de l’ancien Acte uniforme, par l’une de ses conditions de validité (la dépossession), mais par son objet même (le droit de préférence conféré au créancier gagiste) 1.
Libérée de la dépossession, cette nouvelle définition permet la constitution de gages portant sur des biens futurs. Le constituant verra ainsi sa capacité de crédit singulièrement augmenté par la possibilité de consentir un gage sur des biens qu’il n’a pas encore acquis. Dès lors que ces biens futurs seront déterminés avec suffisance dans le contrat de gage, le créancier gagiste (ou le tiers convenu) n’aura plus à conclure de nouveaux contrats, pour étendre ses droits aux biens nouvellement acquis par le constituant 2.
Le succès du gage tient d’une part à la simplicité de sa constitution 3 et d’autre part à son efficacité notamment en cas de procédures collectives contre le débiteur 4.
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1. L’article 44 ancien définissait en effet le gage comme le contrat par lequel un bien meuble est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d’une dette.
2. A. MARCEAU-COTTE et L.-J. LAISNEY, « Vers un nouveau droit du gage OHADA », Dr. & patr., 2010, n°197, p. 67.
3. Il n’a en effet pas besoin de beaucoup de formalités ni d’être inscrit pour être valablement constitué.
4. Y. KALIEU ELONGO, Droit et pratique des sûretés réelles. OHADA, Yaoundé (Cameroun), Presses universitaires d’Afrique, 2010, p. 84.