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Actualités du droit belge

TRANSPORT DE MARCHANDISES

Responsabilité du transporteur

4 Aout 2015

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La responsabilité du transporteur de marchandises par route

L exoneration de la responsabilite du transporteur

Le transporteur peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant un fait « libératoire ».

Ainsi, selon l’article 17§1 de l’Acte Uniforme, le transporteur ne sera pas responsable s’il arrive à prouver que la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute ou un ordre de l’ayant droit, un vice propre de la marchandise ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait remédier 12.

La faute de l’ayant droit peut résider dans une mauvaise rédaction d’une lettre de voiture, l’indication d’une adresse inexacte ou encore l’indication erronée du poids de la marchandise 13.

L’ordre n’est que l’instruction donnée au transporteur, soit sur la lettre de voiture, soit ultérieurement 14.

Le vice propre de la marchandise peut consister en la maladie d’un animal ou encore en l’état de maturation trop avancé de fruits 15

Enfin, les circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter renvoient à la force majeure énoncée dans l’article 17 de la Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route (CMR) dont l’article 17 de l’Acte Uniforme est inspiré 16.

Il y a force majeure notamment dans le cas du verglas qui aurait empêché un camion de poursuivre sa route (cf. Com. 6 Février 1973 JCP 1973.11.17501) ou d’une agression qui aurait également conduit à une interruption du transport (cf. Com. 27 Janvier 1981 D82.110).

Ainsi, la Cour d’appel de Zinder a condamné un transporteur qui n’a pu justifier d’une cause d’exonération liée à un cas fortuit ou de force majeure au paiement de la somme totale représentant la valeur déclarée des marchandises perdues 17.

L’article 17 §2 de l’Acte Uniforme prévoit quelques cas particuliers d’exonération propres au transport de marchandises. Il s’agit de :

  • L’ emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné à la lettre de voiture ;
  • L’absence ou le défaut de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles sont mal emballées ou pas emballées ;
  • La manutention, le chargement, l’arrimage ou le déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire ;
  • La nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à la perte totale ou partielle, soit à l'avarie, notamment par bris, détérioration spontanée, dessiccation, coulage ou déchet normal ;
  • L’insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis ;
  • Le transport d'animaux vivants.

Dans ces différents cas d’exonération, le fait générateur du dommage échappe au transporteur et est davantage relié au véhicule, à la marchandise ou encore, aux ayants droit de la marchandise. Lorsque le transporteur établit un lien de causalité entre le dommage et l’un de ces cas, soit le transporteur est exonéré, soit il s’opère un renversement de la charge de la preuve 18

Notons que le transporteur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les défauts du véhicule transportant la marchandise 19.  

Il y aura présomption d’exonération de responsabilité si le transporteur prouve que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l’avarie a pu résulter d’un ou de plusieurs cas prévus à l'article 17 §2 sauf en cas d’insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis.

Cependant, l’ayant droit peut rapporter la preuve que le dommage n'est pas survenu suite à l'un de ces risques 20. Il faudrait donc une cause inexcusable du transporteur. Il s’agit d’une faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire dont l’auteur connaît la probabilité de commettre un dommage et son acceptation téméraire sans raison valable 21.

Il faut qu’il soit démontré que la perte, l’avarie ou le retard dans la livraison résulte d’un acte ou d’une omission commis dans son chef, soit intentionnellement soit témérairement, tout en sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en résulterait de manière probable 22.

La déchéance s’explique par le fait que la faute inexcusable marque le degré intolérable de dangerosité dont le transporteur a fait preuve. S’il s’avère que ces causes d’exonération sont jugées inopérantes, il faudra passer à la phase d’indemnisation du dommage 23.

Enfin, bien que le transporteur ne réponde pas de certains facteurs causant le dommage, sa responsabilité reste engagée dans la proportion où les facteurs dont il répond y ont contribué 24.

_________________________

12. N. LACASSE et J. PUTZEYS, L’acte uniforme de l’Ohada relatif aux contrats de transport de marchandises par route, www.Ohada.com , Ohadata D-04-06, p. 33

13. Article 17 1.

14. Cour Suprême du Cameroun, Arrêt n°106/CC du 6 juin 1991, Revue Lex Lata n°032 de novembre 1996, p. 3, note A. AKAM AKAM.

15. V. E. BOKALLI et C. SOSSA, Droit des contrats de transport de marchandises par route, op. cit., 2006, p. 90.

16. V. E. BOKALLI et C. SOSSA, Droit des contrats de transport de marchandises par route, op. cit., 2006, p. 90.

17. Voir article 17 §2 de la Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route.

18. Cour d'appel de Zinder, arrêt du 27 avril 2006, ARRÊT N° 24, AFFAIRE : ALI OUMAROU DIT ABANI, CONTRE OMAR SIDI, www.Ohada.com, Ohadata J-10-289. 

19.I. KHALIL DIALLO, Etude de l’acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par routes,www.Ohada.com, Ohadata 05-08, p. 27.

20. Article 17 §3 de l’Acte Uniforme relatif au transport de marchandises par route.

21. Article 17 §4 de l’Acte Uniforme relatif au transport de marchandises par route.

22. CORBIER, “La notion de faute inexcusable et le principe de la limitation de responsabilité”, Mélanges Pierre BONASSIES, éd. Moreux, 2001, p. 103 à 126; R. RODIERE., La faute inexcusable, D. 1978, chr. 33.;  V. E. BOKALLI et C. SOSSA, Droit des contrats de transport de marchandises par route, op. cit., 2006, p. 110.

23. Article 21 §1 de l’Acte Uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par routes.

24. I. KHALIL DIALLO, Etude de l’acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par routes, www.Ohada.com, Ohadata 05-08, pp. 27 et 33.

25. Article 17 §7 de l’Acte Uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par routes.