
Le registre du commerce et du crédit mobilier
L inscription des suretes mobilieres au registre du commerce et du credit mobilier
Les sûretés mobilières constituent un instrument de crédit important. Traditionnellement, la plupart des garanties mobilières impliquent une dépossession de la part du propriétaire du bien meuble mis en garantie. A l'heure actuelle, cette dépossession a toutefois été remplacée par la publicité des sûretés mobilières. L'inscription des sûretés mobilières au registre du commerce et du crédit mobilier a pour but d'organiser et d'améliorer cette publicité en la centralisant 45.
Les sûretés mobilières peuvent être classées en trois catégories : les nantissements, les privilèges et les propriétés sûretés 46.
Le nantissement est l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de biens en garantie d'une ou plusieurs créances 47. Lorsque son objet est une chose mobilière, on parle de gage, lequel suppose en principe une mise en possession du créancier. Cette dernière est toutefois difficilement compatible avec l'activité commerciale, d'où l'idée de créer un gage sans dépossession 48. Les nantissements qui doivent faire l'objet d'une inscription au registre du commerce et du crédit mobilier sont ceux portant sur les actions, le fonds de commerce, le matériel professionnel, le véhicule automobile et les stocks.
Le privilège est le droit que confère la loi à un créancier de se faire payer sur le prix de vente d'un ou plusieurs biens du débiteur par préférence aux autres créanciers. Parmi les privilèges devant faire l'objet d'une inscription au registre du commerce et du crédit mobilier, on peut citer le privilège du vendeur de fonds de commerce ainsi que les privilèges du Trésor publique, de l'administration des douanes et des institutions de sécurité sociale.
Les propriétés sûretés renvoient, quant à elles, à la possibilité offerte au créancier de se réserver la propriété d'un bien pour garantir le respect des obligations nées de la vente de ce bien. Les deux types de propriétés sûretés reconnus par l'Acte uniforme relatif au droit commercial général sont la clause de réserve de propriété et le crédit-bail 49.
Les différentes sûretés mobilières précitées doivent être inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier par le créancier bénéficiaire de la sûreté, lequel doit apporter la preuve du titre constitutif de la sûreté 50.
Le créancier a, par ailleurs, tout intérêt à inscrire sa sûreté le plus tôt possible puisque de la date d'inscription dépendra son rang 51. Toutefois, en ce qui concerne le privilège du Trésor publique, de l'administration des Douanes et des institutions de sécurité sociale, la loi prévoit qu'il doit être inscrit dans un délai de 6 mois à compter de l'exigibilité de la créance garantie, sous peine de forclusion du privilège 52. Cependant, en cas d'infraction à la législation fiscale, douanière ou sociale, le délai de 6 mois ne commence à courir qu'à compter de la notification de la contrainte ou du titre de perception ou de tout autre titre de mise en recouvrement.
L'inscription doit se faire au lieu d'immatriculation du constituant de la sûreté, c'est-à-dire du débiteur. Si le débiteur n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation, l'inscription a lieu dans le ressort duquel est situé le siège ou le domicile du débiteur. Toutefois, le nantissement des actions et parts sociales a lieu auprès du greffe de la juridiction dans le ressort duquel est immatriculée la société concernée 53.
L'inscription peut faire l'objet de modification à l'initiative du créancier ou du débiteur. Tel est le cas, par exemple, lorsque le créancier demande l'extension de la sûreté à d'autres biens du débiteur après avoir découvert l'insuffisance de sa garantie.
________________________
45. Ph. Malaurie et F. Aynes, Droit civil, Les sûretés, éd. Cujas, 1994, p. 169.
46. P. Simler et P. Delebecque, Droit civil, Les sûretés, La publicité foncière, 2e éd., Précis Dalloz, 1995, p. 225.
47. Article 125 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.
48. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 146.
49. Ibidem., p. 152.
50. Article 51 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.
51. Article 226, 4°) de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.
52. Article 181 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.
53. Article 52de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.