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DROIT COMMERCIAL

Le registre du commerce et du crédit mobilier

6 Février 2015

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Le registre du commerce et du crédit mobilier

La structure du registre du commerce et du credit mobilier

L'Acte uniforme relatif au droit commercial général a prévu la création d'un registre du commerce et du crédit mobilier, lequel a pour but de recevoir l'immatriculation des commerçants personnes physiques ou morales et les informations y afférentes 1.

Le registre du commerce et du crédit mobilier reçoit deux types d'inscriptions : l'immatriculation des commerçants et l'inscription de sûretés mobilières.

La structure du registre se présente sous une forme pyramidale : à la base se trouve les registres locaux, au sommet le fichier régional et entre les deux, les fichiers nationaux.

Le registre local est tenu par le greffe du tribunal de la juridiction compétente, à savoir, en général, le Tribunal de première instance statuant en matière commerciale. Le registre local comprend un registre d'arrivée qui mentionne, dans l'ordre chronologique, la date et le numéro de chaque déclaration acceptée ainsi que l'identité complète du déclarant et l'objet de la déclaration 2.

Outre ce registre d'arrivée, le registre local comprend une collection de dossiers individuels 3. Les dossiers individuels reprennent, pour chaque assujetti, sa déclaration initiale au registre du commerce, les modifications ultérieures et l'éventuelle radiation de l'inscription. Pour les personnes physiques, le dossier individuel contient également des informations relatives à l'état civil, à l'activité exercée ainsi qu'aux déclarations faites et aux actes et pièces afférentes à ces déclarations. Pour les personnes morales, le dossier mentionne l'identité et la forme juridique de la personne morale, l'activité exercée ainsi que les informations relatives à la location géographique de la personne morale 4.

A côté des différents registres locaux, des registres centraux sont également institués. L'article 36 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général prévoit deux types de fichiers centraux : un fichier national et un fichier régional.

L'Acte uniforme prévoit qu'un fichier national doit exister dans chaque Etat membre de l'OHADA. Chaque Etat est libre de déterminer l'organe compétent pour gérer ce fichier ainsi que les conditions auxquelles les personnes peuvent le consulter 5.

Le fichier national a été créé afin de permettre de retrouver plus facilement la trace des actes et faits publiés puisqu'il centralise les renseignements contenus dans les différents registres locaux 6. Il comprend des fichiers personnels aux nom et prénom ou dénomination sociale des commerçants personnes physiques ou morales. Le fichier national vise notamment à éviter qu'un commerçant qui fait l'objet d'une déchéance ayant entraîné sa radiation dans une ville, n'aille se faire immatriculer dans une autre ville.

Le fichier régional, quant à lui, a pour objet de centraliser les renseignements contenus dans chaque fichier national. Le fichier est tenu par le greffe de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage 7.

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1. P. Keubou & F.C. Kamla Foka, « La sanction pénale du non-respect des formalités relatives au RCCM dans l'espace OHADA : le cas du Cameroun », Revue de l'ERSUMA : Droit des affaires - Pratique Professionnelle, N° 1 - Juin 2012, Etudes ; Article 35 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

2. Article 37 al. 2 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

3. Article 38, 3°) de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

4. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 116.

5. T. Piette-Coudol, « La révision de l'AUDCG : ouverture à la dématérialisation et aux échanges électroniques sécurisés », Revue de l'ERSUMA : Droit des affaires - Pratique Professionnelle, N° 4 - Septembre 2014, Etudes.

6. Article 73 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

7. Article 76 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.