Le registre du commerce et du crédit mobilier
Les modifications et la radiation de l inscription au registre du commerce et du credit mobilier
Afin que le registre du commerce et du crédit mobilier demeure une source d'information fiable, il importe que celui-ci soit à jour. C'est pourquoi des inscriptions ultérieures sont requises afin de compléter ou de rectifier l'immatriculation compte tenu de certains faits ou actes.
Lorsque la situation de l'assujetti subit ultérieurement des modifications qui exigent la rectification ou le complément des énonciations portées au Registre du commerce et du crédit cobilier, l'assujetti doit formuler, dans les trente jours de cette modification, une demande de rectification ou de mention complémentaire 33.
L'inscription modificative ou complémentaire est notamment requise lorsque la modification concerne l'état civil du commerçant personne physique, son régime matrimonial, sa capacité, ou son activité 34. Pour les commerçants personnes morales, l'article 53 alinéa 2 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général dispose que toute modification concernant leurs statuts doit être mentionnée au registre du commerce et du crédit mobilier 35.
En outre, l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique prévoit que la désignation, la démission ou la révocation des dirigeants doit également être publiée au registre du commerce et du crédit mobilier 36. Il en est de même de la nomination et de la révocation du liquidateur ainsi que des actes relatifs au patrimoine de la société.
Le commerçant qui omet de modifier ou de rectifier son inscription sera sanctionné sur le plan civil par l'inopposabilité de ces mentions aux tiers de bonne foi 37. Il pourra par ailleurs faire l'objet de poursuites pénales.
Le commerçant personne physique ou moral peut également faire l'objet d'une radiation, laquelle consiste à rayer son immatriculation du registre du commerce et du crédit immobilier. La radiation peut survenir à l'initiative de l'assujetti lui-même, d'un tiers ou du greffe.
Lorsque l'assujetti personne physique cesse son activité commerciale, celui-ci est, en effet, tenu de demander sa radiation dans un délai d'un mois à compter de cette cessation. Il en est de même, en cas de transfert du lieu d'exploitation hors du ressort de la juridiction auprès de laquelle l'immatriculation a été faite 38.
La dissolution de l'assujetti personne morale, pour quelque cause que ce soit, doit être déclarée dans le délai d'un mois au greffe de la juridiction compétente auprès de laquelle elle est immatriculée afin que celui-ci procède à la radiation de son inscription 39.
La radiation peut également être demandée par les ayants droits du commerçant décédé dans un délai de trois mois à compter du décès 40 ou par le liquidateur dans un délai d'un mois à compter de la clôture des opérations de liquidation 41.
Enfin, la radiation peut être faite à l'initiative du greffe à la suite soit d'une décision judiciaire ordonnant la radiation, soit d'initiative par le greffier en cas d'ouverture d'une procédure collective en règlement du passif ou en cas de transfert du siège social 42.
La radiation emporte la perte des droits résultant de l'immatriculation 43. Par conséquent, lorsque la radiation découle de la cessation de l'activité de l'assujetti, elle entraine la perte de la qualité de commerçant dans le chef de ce dernier. De même, la radiation des personnes morales entraîne la fin de la personnalité juridique lorsqu'elle a lieu après la clôture des opérations de liquidation ou en cas de fusion-absorption. Par contre, la radiation qui résulte d'un transfert du lieu d'exploitation dans le ressort d'une autre juridiction n'a aucune conséquence sur la qualité de commerçant ou sur la personnalité juridique 44.
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33. B. Traore, « Présentation synthétique du statut du commerçant et des auxiliaires de commerce dans l'acte uniforme de l'Ohada portant droit commercial général », Actualités juridiques, n° 35/2003, p.9 ; Article 52 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.
34. J. Issa-Sayegh, « Présentation des dispositions sur le droit commercial général », www.ohada.com, p.4.
35. Article 53 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.
36. Article 124 l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.
37. P. Keubou & F.C. Kamla Foka, « La sanction pénale du non-respect des formalités relatives au RCCM dans l'espace OHADA : le cas du Cameroun », Revue de l'ERSUMA : Droit des affaires - Pratique Professionnelle, N° 1 - Juin 2012, Etudes.
38. Article 55 de de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.
39. P. Keubou & F.C. Kamla Foka, « La sanction pénale du non-respect des formalités relatives au RCCM dans l'espace OHADA : le cas du Cameroun », Revue de l'ERSUMA : Droit des affaires - Pratique Professionnelle, N° 1 - Juin 2012, Etudes.
40. B. Traore, « Présentation synthétique du statut du commerçant et des auxiliaires de commerce dans l'acte uniforme de l'Ohada portant droit commercial général », Actualités juridiques, n° 35/2003, p.9.
41. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 139.
42. Article 36 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.
43. Article 57 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.
44. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 141.