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DROIT DES SURETES

Cautionnement

7 Juillet 2016

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Le cautionnement

L extinction du cautionnement

L’extinction du cautionnement est régie par les articles 36 à 38 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.

En vertu de l’adage suivant lequel l’accessoire suit le principal, si l’obligation principale vient à s’éteindre partiellement ou totalement, il en va de même pour l’engagement de la caution et ce, dans une mesure identique.48 Par ailleurs, le cautionnement peut cesser par voie principale ou à la suite de la perte du bénéfice de subrogation dans les droits du créancier.

En premier lieu, au titre de l’extinction du cautionnement par voie principale, il est à noter que le cautionnement engendre deux obligations : l’obligation de règlement et celle de couverture.49

S’agissant de l’obligation de règlement, elle incombe à la caution et porte sur le paiement des dettes effectivement nées entre le débiteur principal et le créancier. En revanche, l’obligation de couverture a pour objet les dettes qui pourront survenir par l’intermédiaire du débiteur et qui seront assurées au titre de garantie par la caution.

L’extinction de ces deux devoirs peut être différente selon que le cautionnement porte sur des dettes présentes ou des dettes futures. Lorsque le cautionnement a pour objet des dettes présentes, l’obligation de règlement et l’obligation de couverture prennent fin en même temps. A l’inverse, dans le cadre de cautionnement de dettes futures, seule s’éteint l’obligation de couverture. Le devoir de règlement perdure.

L’article 37, de l’AUS révisé énonce trois causes de droit commun50 dans lesquels l’engagement de la caution prend fin de manière indépendante de l’obligation principale :

- la compensation51 avancée par la caution pour une créance personnelle lorsque des poursuites sont intentées à l’encontre de la caution ;

- la remise de dette accordée par le créancier à la caution ;

- et la confusion52 effectuée entre la personne du créancier et de la caution.

En second lieu, la caution ayant payé l’obligation garantie est subrogée dans les droits et actions du créancier.53 Si cette subrogation présente un caractère illusoire ou impossible (en cas de faute commise au créancier), la caution peut invoquer la perte du bénéfice de la subrogation conformément aux alinéas 2 et 3 de l’article 29 de l’AUS révisé. L’engagement de la caution prendra alors fin.54 La décharge de la caution s’étendra au prorata de la valeur des droits ou garanties perdus.55

______________

48. Article 36, alinéa 1er, AUS révisé, H. D. AMBOULOU, op. cit., p. 22.

49. H. D. AMBOULOU, op. cit., p. 20, B. MARTOR, op. cit., p. 9.                               

50. Il est à noter que l’ensemble des autres causes communes d’extinction des obligations peut amener à l’extinction de l’engagement de la caution (L. BLACK YONDO et autres, op. cit., pp. 103-106, , B. MARTOR, op. cit., p. 9).

51. La compensation constitue un mécanisme juridique visant à remettre à quelqu'un une valeur ou un bien en réparation d'une prestation ou le cas échéant, en réparation d'un dommage (http://www.dictionnaire-juridique.com).

52. La confusion correspond au fait par une personne d'acquérir une situation juridique nouvelle qui absorbe les droits et les obligations se référant à sa situation antérieure (http://www.dictionnaire-juridique.com).

53. Art. 31, al. 1er, AUS révisé. Voy. supra la partie relative aux effets du cautionnement.

54. Pour une illustration jurisprudentielle en France, voy. Cass. comm., 3 mai 2006, n°04-17.283, Bull. civ. IV, n°104.

55. L. BLACK YONDO et autres, op. cit., pp. 106-108.