
Le cautionnement
Les modalites du cautionnement
L’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés comporte peu de modifications s’agissant des modalités du cautionnement. 14 Ces modalités peuvent différer selon la finalité poursuivie par les parties. 15
Le cautionnement peut être simple, solidaire ou réel. En outre, si le créancier éprouve encore certains doutes relativement à la garantie offerte par la caution, une seconde caution peut être sollicitée. Cette seconde caution, appelée certificateur de caution, a pour mission de de garantir la solvabilité de la première caution. 16
Tout d’abord, le cautionnement peut être simple ou solidaire. Ces deux types de cautionnement se distinguent par les modalités requises pour que le créancier, bénéficiaire du cautionnement, puisse poursuivre la caution. 17
D’un côté, le cautionnement solidaire est présumé et constitue la règle de base. 18 Il s’entend du cautionnement par lequel la caution peut être amenée à effectuer le paiement à la place du débiteur principal dès l’instant où ce dernier est défaillant.
S’il existe plusieurs cautions solidaires, celles-ci assurent collectivement au titre de garantie le remboursement de la dette principale. Lorsque les cautions solidaires interviennent, elles sont chacune tenues pour l’ensemble du montant de la dette garantie. Le type de cautionnement le plus courant, spécialement pour les matières commerciales, est celui formé entre la ou les cautions et le débiteur principal.
Grâce au principe de solidarité, le créancier peut bénéficier d’une garantie de remboursement plus importante. 19 En effet, le créancier est en présence de la ou les cautions et du débiteur principal qui sont considérés comme des codébiteurs solidaires 20 et ne peuvent invoquer le bénéfice de discussion 21 ou le bénéfice de division 22.23 Les cautions bénéficient toutefois de la possibilité d’opposer aux créanciers l’ensemble des exceptions n’étant pas purement personnelles au débiteur. 24
Cette règle de solidarité est cependant assouplie afin de ne pas alourdir l’obligation de la caution. 25 Ainsi, les articles 23, alinéa 2, in fine et l’article 26, alinéa 2 de l’AUS révisé requiert la poursuite préalable du débiteur principal avant de solliciter le remboursement de la dette principale auprès de la caution.
D’un autre côté, le cautionnement simple constitue une exception légale ou conventionnelle à la règle de solidarité. 26 Ce type de cautionnement est peu fréquent en réalité et est moins avantageux pour le créancier par rapport au cautionnement solidaire. En effet, deux moyens de défense sont offerts à la caution en vue de différer le paiement de la dette principale ou de réduire son obligation. Ces moyens sont le bénéfice de discussion et le bénéfice de division. 27
Ensuite, s’agissant du cautionnement réel, il apparaît comme une sûreté réelle pour autrui. 28 En ce sens, il s’agit d’une sûreté personnelle (une personne s’engage pour assurer la dette d’autrui) et d’une sûreté réelle (la garantie concédée au créancier a pour objet un bien réel). 29
Enfin, quant à la certification de la caution, il est régi par l’article 21, de l’AUS révisé. Le certificateur de caution est un cautionnement au second degré, car il permet au créancier d’être en présence de deux cautions. En premier ligne, se trouve la caution de son débiteur principal, c’est-à-dire la caution certifiée et en deuxième ligne, le certificateur de la caution certifiée. Ce n’est qu’en cas de défaillance de la caution initiale que le certificateur de caution pourra être poursuivi par le créancier. Dès lors, aucun lien n’existe entre le certificateur de caution et le débiteur principal. 30
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14. K. M. BROU, op. cit., p. 6.
15. L. BLACK YONDO et autres, op. cit., pp. 83-89.
16. L. BLACK YONDO et autres, op. cit., pp. 88-89.
17. H. D. AMBOULOU, op. cit., p. 20.
18. Art. 20, al. 1er, AUS révisé.
19. H. D. AMBOULOU, op. cit., p. 22.
20. Art. 26, al. 1er, in fine, AUS révisé.
21. Le bénéfice de discussion permet à la caution d’exiger du créancier qu'il poursuive d'abord la réalisation des biens du débiteur principal.
22. Le bénéfice de division offre aux cautions la possibilité d’exiger du créancier poursuivant qu’il divise ses actions et ne puisse obliger chacune des cautions que pour la part qu’elles ont prise dans le paiement de la dette.
23. Art. 27, al. 1er et 28, al. 1er de l’AUS révisé. L. AYNES et P. CROCQ, Les sûretés –la publicité foncière, 5ème éd., Paris, Defrénois, 2011, pp. 49 et s., n°46 et s. Sur l’absence du bénéfice de discussion pour la caution solidaire, voy. Cour d'Appel de Daloa, arrêt n° 32 du 5 février 2003, M…et F…c/ AFRIC-AUTO, Le Juris-Ohada n° 4/2004, octobre-décembre 2004, p. 36, www. ohada.com, Ohadata J-05-174, note K. M. BROU.
24. L. BLACK YONDO et autres, op. cit., pp. 84-85.
25. L. BLACK YONDO et autres, op. cit., pp. 84-85.
26. Art. 20, al. 2, AUS révisé. Le certificateur de caution constitue une caution simples de la caution initiale, sauf stipulation contraire (art. 21, al. 2, AUS révisé).
27. Pour de plus amples développements sur le bénéfice de discussion et de division, voy. H. D. AMBOULOU, op. cit., p. 21, L. BLACK YONDO et autres, op. cit., pp. 86-87,
28. Il est à noter que la détermination de la nature juridique du cautionnement réel a sucité de nombreuses discussions en droit français, notamment dans sa jurisprudence (Voy. Cass. ch. mixte, 2 décembre 2005, n°03—18.210, Bull. civ. ch. mixte, n°7, BVull. inf. C. cass., n°632 , 15 janvier 2006, p. 44, rapp. Foulquié et avis Sainte-Rose, D. 2005, p. 61, obs. V. AVENA-ROBARDET, D. 2006, p. 773).
29. L’article 22 de l’Acte uniforme révisé prévoit la possibilité pour la caution d’assurer son engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens. La caution peut également restreindre son engagement à la valeur de réalisation du ou des biens sur lesquels celle-ci a accepté une telle sûreté. L. BLACK YONDO et autres, op. cit., pp. 87-88.
30. L. BLACK YONDO et autres, op. cit., pp. 88-89, M. THIOYE, Droit des Sûretés de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), http://cpfd.uphero.com/web_documents/cours_de_suretes.pdf , p. 33.