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Actualités du droit belge

DROIT DES SURETES

Cautionnement

7 Juillet 2016

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Le cautionnement

Les effets du cautionnement

Les articles 23 à 35 de l’Acte uniforme révisé traitent des effets du cautionnement.

L’examen des effets du cautionnement ne se produit qu’en cas de défaillance du débiteur principal. En effet, dans un tel cas, le créancier poursuit la caution, qui dispose de divers moyens de défense pouvant être opposés au créancier.31

Avant toute chose, le créancier ne peut mettre en jeu la caution que si le débiteur principal n’a pas effectué le paiement de l’obligation garantie (art. 23, AUS révisé).32 Aussi, certaines conditions préalables doivent être satisfaites avant de poursuivre la caution. Ces exigences sont régies d’une part, par le droit commun relatif au recouvrement des créances. Ainsi, la créance doit être certaine, liquide et exigible.33 D’autre part, le cautionnement possède un régime qui lui est propre : la défaillance du débiteur principal.34

Concernant ce régime spécifique du cautionnement, la défaillance du débiteur principal s’entend du non-paiement par celui-ci de la dette garantie. Dès lors, la caution ne peut faire l’objet de poursuites par le créancier qu’en second position.35 A cet égard, le créancier est tenu de mettre en demeure le débiteur principal d’exécuter le paiement. En cas de défaut dans le mois suivant la mise en demeure précitée, le créancier doit avertir la caution de la défaillance du débiteur principal et lui préciser le montant restant dû en principal par ce dernier.36

Ensuite, examinons les poursuites du créancier à l’encontre de la caution proprement dites.

Il se peut que la caution paie la dette du débiteur principal. Il incombe cependant à la caution d’informer le débiteur principal préalablement à son exécution (art. 30, al. 1er de l’AUS révisé).37 Cette formalité légale reflète le caractère accessoire de l’engagement pris par la caution.38 En cas de manquement à ce devoir d’information, la caution ne disposera plus de recours contre le débiteur principal. Toutefois, la caution pourra toujours agir en répétition de l’indu à l’encontre du créancier.39

Pour sa part, le créancier a pour obligation d’informer la caution de la défaillance du débiteur principal, comme exposé ci-avant. S’il ne respecte pas ce devoir, la caution ne devra pas payer certaines pénalités ou intérêts de retard conformément à l’article 24, alinéa 2 de l’AUS révisé.

En cas de poursuites par le créancier, la caution peut se défendre de plusieurs manières.  Premièrement, elle peut essayer d’éviter le paiement en arguant certains moyens de défense. Deuxièmement, en cas de paiement ou de risque de paiement, la caution peut agir en justice.

S’agissant des moyens de défense offerts à la caution, celle-ci peut opposer au créancier des exceptions inhérentes à l’obligation principale dont l’objectif vise à réduire, éteindre ou retarder la dette sous réserve de quelques conditions (art. 29, al. 1er, AUS révisé).40 Parmi ces exceptions, il y a la nullité de l’obligation principale ou bien, la résolution ou résiliation de la dette principale.41

De plus, la caution ayant payé l’obligation garantie42 est subrogée dans les droits et actions du créancier.43 Si cette subrogation s’avérait illusoire ou impossible (si le créancier a commis une faute), la caution a la possibilité d’arguer l’absence de bénéfice de cession d’actions ou de subrogation, sur la base de l’article 29, alinéas 2 et 3, AUS révisé. Si deux conditions44 sont remplies, la caution sera déchargée.

A présent, quant aux recours ouverts à la caution, celle-ci peut agir contre le débiteur principal ainsi qu’à l’encontre des autres cautions, qui sont qualifiées de « cofidéjusseurs ».45

D’une part, en principe, la caution peut agir contre le débiteur principal après le paiement de la dette principale conformément à l’article 32 de l’AUS révisé. Ce recours est personnel et permet à la caution de réclamer tout ce qu’elle a versé au créancier. En outre, il est possible à la caution d’intenter un recours avant le paiement de l’obligation principale à titre préventif.46

D’autre part, relativement au recours dirigé contre les autres cautions, il est explicité à l’article 34 de l’AUS révisé. Une fois que la caution a effectué le paiement utile47 du montant total de l’obligation principale, elle peut exercer une action à l’encontre des cofidéjusseurs quand ceux-ci sont garants avec la caution pour la même dette. La caution ne pourra exiger de chacune des autres cautions que la part et la portion pour lesquelles elles se sont engagées, déduction faite de la part contributive de la caution solvens

A l’instar du recours pouvant être introduit contre le débiteur principal, le recours dirigé à l’encontre des autres cautions par la caution solvens peut être de nature personnelle ou subrogatoire.

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31. H. D. AMBOULOU, op. cit., p. 21, , B. MARTOR, op. cit., pp. 7-8.                       

32. Sur l’article 13 de l’ancien Acte uniforme, voy. Cour d'Appel de Ouagadougou, arrêt n°83 du 3 décembre 2010, Société RAWANI International, BALLY Baba Seid, ALLETE Fatoumata c/ BICIA-B, www.ohada.com, Ohadata J-12-189.

33. Art. 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Pour un examen de l’exigibilité de la dette, voy. L. BLACK YONDO et autres, op. cit., pp. 92-93. Voy. également Tribunal de Grande Instance de Mbouda, jugement n° 01/CIV/TGI 2009 du 5 février 2009,  CRÉDIT COMMUNAUTAIRE D'AFRIQUE (C.C.A SA) c/ WAMBA Grégoire, www.ohada.com, Ohadata J-12-239.

34. L. BLACK YONDO et autres, op. cit., pp. 91-94.

35. Art. 13, al. 1er, art. 23, al. 1er et art. 23 de l’AUS révisé.

36. Art. 24, al. 1er, AUS révisé, K. M. BROU, op. cit., p. 7 ; L. BLACK YONDO et autres, op. cit., p. 95

37. Cour d'Appel de Ouagadougou, arrêt n°84 du 7 avril 2006, TAMBOURA Hamadoum c/ OUEDRAOGO Sibiri Joseph, www.ohada.com, Ohadata J-09-23.

38. L. BLACK YONDO et autres, op. cit., p. 95.

39. Art. 30, al. 2, AUS révisé.

40. Cour d'Appel d'Abidjan, arrêt n°364 du 24 décembre 2010, 1. Mme D. épse K., 2. M. D. c/ BICICI, Le Juris Ohada n° 3 / 2011, Juillet - Septembre 2011, p. 34, www.ohada.com, Ohadata J-12-160.

41. L. BLACK YONDO et autres, op. cit., pp. 97-98.

42. La caution qui a payé est qualifiée de caution solvens (L. BLACK YONDO et autres, op. cit., p. 98).

43. Art. 31, AUS révisé.

44. Ces conditions sont les suivantes : l’existence d’un préjudice correspondant à la perte d’un droit préférentiel et certain par le fait exclusif du créancier (action ou omission) (L. BLACK YONDO et autres, op. cit., p. 98).

45. B. MARTOR, op. cit., pp. 8-9.

46. Art. 35, AUS révisé. Pour des développements sur ce recours, voy. L. BLACK YONDO et autres, op. cit., pp. 99-101.

47. Le paiement est utile lorsque les formalités prescrites par l’article 23, alinéas 1er et 2 de l’AUS révisé, à savoir le devoir d’obligation ou de mise en cause du débiteur principal (L. BLACK YONDO et autres, op. cit., p. 101).