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ARBITRAGE

L INSTANCE ARBITRALE

25 Octobre 2016

Cour d’appel judiciaire de Port-Gentil - Article 11 AUA

Présentation des faits1

Monsieur K a été embauché par la compagnie forestière du GABON en qualité d’agent administratif.

Du fait des pertes cumulées, la société a été mise en location-gérance, par convention passée le 28 septembre 1998, puis vendue à la société C, en 2001.

Monsieur K a perdu son emploi et a saisi le Tribunal pour entendre son nouvel employeur condamné à lui payer diverses sommes, pour violation de la procédure de licenciement, outre des dommages et intérêts conséquents pour rupture abusive.

Monsieur K sollicite la condamnation de la société C à lui payer la somme de 2.835.157 francs pour violation de la procédure, et celle de 100.813.226 francs à titre de dommages et intérêts.

La société C fait appel du jugement et soulève, à titre principal, l’incompétence de la Cour et des juridictions gabonaises, dessaisies au profit d’un collège arbitral ou de juridictions internationales, pour régler les litiges résultant de la convention de location gérance, du protocole de cession et de la convention de mise à disposition du personnel.

Décision de la Cour

La Cour constate qu’il y avait bien une clause compromissoire dans le protocle de cession d’actif.

Cela étant, l’incompétence des juridictions étatiques, en raison de l’existence d’une convention d’arbitrage, doit être soulevée avant toute défense au fond, ainsi qu’il est disposé à l’article 11 de l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage dans l’espace OHADA.

La Cour d'appel rappelle que le fait de ne pas avoir invoqué l’incompétence du juge étatique devant le premier juge ne lui permet pas de le soulever en appel.

Par conséquent, la Cour se déclare compétence et rejette l’exception d’incompétence, étant donné qu’elle est soulevée tardivement. 

Bon à savoir

Un des effets de la convention d’arbitrage est de rendre les juridictions étatiques incompétentes pour trancher le litige né entre les parties.2

Ceci est d’ailleurs clairement repris dans l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage qui dispose que «  Lorsqu'un litige, dont un Tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention arbitrale, est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente. »3

Eu égard à l’article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, si une partie saisie le juge étatique, malgré l’existence d’une clause compromissoire, l’autre partie peut soulever l’incompétence du juge étatique.

L'exception d'incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond, sauf si les faits sur lesquels elle est fondée ont été révélés ultérieurement, et ce, sur base de l’article 11 de l’Acte uniforme sur l’arbitrage.

Effectivement, la juridiction étatique ne peut relever d'office son incompétence. Cela signifie que si une partie ne soulève pas l’incompétence du juge étatique in limine litis, il faut en déduire que les parties renoncent à l’arbitrage.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_____________________

1.  Cour d’appel judiciaire de Port-Gentil, chambre sociale, arrêt du 22 juillet 2008, affaire KOUMBA KONDJO c/ La Confédération Syndicale Gabonaise et La société CORA WOOD GABON, Ohadata J-08-174, www.ohada.com 

2. Cour d’Appel du Littoral, Arrêt n° 39/REF du 08 janvier 1997, Revue Camerounaise de l’Arbitrage n° 11 – Octobre - Novembre - Décembre 2000, p. 12 ;  C.C.J.A., Arrêt du 24/04/2008,  n° 020/2008, Actualités juridiques, n° 63, p. 147.

3. Article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage.