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ARBITRAGE

L INSTANCE ARBITRALE

25 Octobre 2016

Tribunal de première instance de Douala - Article 5 AUA

Présentation des faits1

Dans le cadre d’un litige opposant les sociétés F à la Société P, les parties, dans l’optique d’une procédure d’arbitrage, ont désigné chacune son arbitre, à savoir Sieur K, pour le requérant, et sieur P, pour la Société P.

Toutefois Monsieur K, arbitre désigné, n’entend pas participer à la désignation du troisième arbitre qui doit présider devant le tribunal arbitral ad hoc dans le cadre du litige opposant les requérants à la Société P.

Par conséquent, la partie requérante demande au Tribunal de bien vouloir procéder à la désignation d’un troisième arbitre en complément des deux autres déjà désignés par les parties.

Décision du Tribunal de première instance

Le Tribunal rappelle qu’eu égard à l’article 5 de l’Acte uniforme, « si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à compter de leur désignation, la nomination est effectuée sur la demande d’une partie, par le juge compétent dans l’Etat-partie ».

Sur base de cette disposition, le Tribunal décide de faire droit à la demande et désigne Monsieur N comme troisième arbitre, et ce, afin de préserver la neutralité de l’arbitrage.

Bon à savoir

Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à ce que les parties ont prévues dans leur convention d’arbitrage.

Pour ce qui est de la constitution du Tribunal arbitral, ce dernier est constitué soit d’un seul arbitre, soit de trois arbitres. Si les parties désignent les arbitres en nombre pair, le Tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit, en l’absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut d’accord entre ces derniers, par le juge compétent dans l’Etat-partie.2

Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une arbitrage par trois arbitres, ce n’est qu’à défaut de convention d’arbitrage3 ou si cette dernière est insuffisante que4 : chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande à cette fin émanant de l’autre partie, ou si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à compter de leur désignation, la nomination est effectuée, sur la demande d’une partie, par le juge compétent dans l’Etat-partie.5

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_________________________

1. Ordonnance de référé N° 264 du président du Tribunal de première instance de Douala du 23 juin 2005 AFFAIRE : M. FARHAT Hassan, SOCOTRAC Sarl et SCATIA Sarl c/ Société Patrice Bois, Revue Camerounaise de l’Arbitrage n° 31 - Octobre – Novembre – Décembre 2005, p. 15, note Joseph KENFACK.

2. Article 8 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage.

3. P. MEYER, Acte uniforme du 11 mars 1999 relatif au droit de l’arbitrage commenté, 2e édition, Futuroscope Cedex (France), Juriscope, 2002, pp. 110-111.

4. Article 5 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage ; ORDONNANCE DE REFERE N° 264 du président du Tribunal de première instance de Douala du 23 juin 2005 AFFAIRE : M. FARHAT Hassan, SOCOTRAC Sarl et SCATIA Sarl c/ Société Patrice Bois. Revue Camerounaise de l’Arbitrage n° 31 - Octobre – Novembre – Décembre 2005, p. 15, note Joseph KENFACK.