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ARBITRAGE

L INSTANCE ARBITRALE

25 Octobre 2016

Tribunal de première instance de Yaoundé Ekounou - Article 5 AUA

Présentation des faits1

La société S et la société B sont liées par une convention par laquelle la société S alimente en produit pétrolier la flotte de la société B.

Suite à un litige, la société B a saisi le juge pour obtenir la désignation d’un arbitre sur base de l’article 5 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage.

Une ordonnance a ainsi été rendue le 21 mars 2013 et désigne Monsieur A comme arbitre.

La société S considère que la clause compromissoire ne prévoit pas la désignation d’un arbitre unique.

Par conséquent, la société S a assigné devant le juge des référés la société B aux fins de voir ordonner la rétraction de l’ordonnance sur requête rendue le 21 mars 2013.

Décision du Tribunal

La Cour constate que l’article 12 alinéa 1 de la convention de partenariat conclue par les parties stipule que pour tout litige survenant dans l’interprétation ou l’exécution de la convention, les parties devront préalablement tente un arrangement à l’amiable par le biais de l’arbitrage.

L’alinéa 2 de cette article de la convention liant les parties dispose que si l’accord amiable n’aboutit pas, le litige sera tranché par le Tribunal de grande instance du Mfoundi.

Le juge constate donc que les parties, à défaut de règlement amiable, ont envisagé le recours à un juge étatique.

Le juge estime que les dispositions contractuelles prévues par les parties rend inapplicable l’article 5 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage.

La tribunal rappelle que la volonté des parties d recourir à l’arbitrage doit être clairement exprimée par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en administrer la preuve, notamment la référence faite à un document le stipulant.

Le fait que le juge des référés ait appliqué l’article 5 pour compenser le tribunal arbitral, ce dernier ne respecte pas la volonté des parties reprises dans la clause compromissoire.

Le juge a donc décidé de rétracter l’ordonnance.

Bon à savoir

L’Acte uniforme relatif à l’arbitrage envisage, en son article 5, trois modes de constitution du Tribunal arbitral : la constitution purement conventionnelle, la constitution conventionnelle mais sur base des règles légales et l’assistance judiciaire à la constitution du Tribunal arbitral. 2

Ainsi, le principe général est que les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties. Le législateur a donc prévu la prééminence de la volonté des parties pour constituer le Tribunal arbitral.3

Malgré cette liberté laissée aux parties quant à la constitution du Tribunal arbitral, il y a toutefois lieu de préciser qu’il existe deux conditions auxquelles les parties doivent tenir compte. Ces conditions sont reprises aux articles 8 et 9 de l’Acte uniforme.4

La première condition est que le Tribunal arbitral est constitué soit d’un seul arbitre, soit de trois arbitres. En effet, si les parties désignent les arbitres en nombre pair, le Tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit, en l’absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut d’accord entre ces derniers, par le juge compétent dans l’Etat-partie. 5

En ce qui concerne la seconde condition, il y a lieu de noter que les parties doivent tenir compte de l’article 9 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage, il s’agit, en effet, d’une disposition impérative.6 L’article 9 dispose que « Les parties doivent être traitées sur un pied d’égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits. »7

A défaut de convention d'arbitrage ou si la convention est insuffisante, si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix de l'arbitre, celui-ci est nommé, sur la demande d'une partie, par le juge compétent dans l'Etat-partie.8

Cela étant, la volonté des parties d recourir à l’arbitrage doit être clairement exprimée par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en administrer la preuve, notamment la référence faite à un document le stipulant.

Par conséquent, Si la convention renvoi à un juge étatique, il y a lieu de déduire la renonciation des parties de recourir à l’arbitrage.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________________

1.Tribunal de première instance d Yaoundé Ekounou, ordonnance du 06 mai 2013, www.ohada.com, Ohadata J-14-125.

2. G. DAL et F. TCHEKEMIAN., « Le droit OHADA de l’arbitrage », DAOR, 2014, liv. 110, p. 171 et suivantes.

3. P. MEYER, OHADA – Droit de l’arbitrage, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 135 et suivantes.

4. A. DELABRIERE et A. FENEON, « La constitution du Tribunal arbitral et le statut de l'arbitre dans l'Acte uniforme OHADA », Revue Penant, numéro spécial n° 833, mai à août 2000, p. 155.

5. Article 8 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage.

6. G. DAL et F. TCHEKEMIAN., « Le droit OHADA de l’arbitrage », DAOR, 2014, liv. 110, p. 172 et suivantes.

7. Article 9 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage.

8. Article 5 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage ; ORDONNANCE DE REFERE N° 264 du président du Tribunal de première instance de Douala du 23 juin 2005 AFFAIRE : M. FARHAT Hassan, SOCOTRAC Sarl et SCATIA Sarl c/ Société Patrice Bois. Revue Camerounaise de l’Arbitrage n° 31 - Octobre – Novembre – Décembre 2005, p. 15, note Joseph KENFACK.