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ARBITRAGE

L INSTANCE ARBITRALE

25 Octobre 2016

Cour d'appel de Paris - Article 7 AUA

Présentation des faits1

La société de droit grec a introduit le 3 octobre 2003, un recours en annulation à l’encontre d’une sentence arbitrale ad hoc rendue à Paris d’après le règlement d’arbitrage de la CNUDCI le 8 juillet 2002.

La Société soulève un unique moyen d’annulation tiré de l’absence d’indépendance de l’arbitre qu’elle avait elle-même désigné. La Société considère qu’il y a un doute raisonnable quant à l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre.

Elle demande donc d’annuler la sentence, dès lors que l’arbitre, contrairement à son obligation de transparence, n’a pas informé l’une des parties qu’il avait été désigné par la partie adverse dans d’autres instances d’arbitrage antérieures ou concomitantes.

Décision de la Cour

La Cour rappelle que l’arbitre a le devoir d’informer les parties sur sa situation depuis l’époque de sa nomination jusqu’à la fin de la procédure.  Qu’il s’agit là d’une obligation d’information. 

Cela étant, la Cour constate qu’en l’espèce,  l’arbitre avait été désigné dans un litige qui ne présente aucun lien avec celui qui l’opposait à la Société.

Par conséquent, aucun élément concret ne permet d’établir que l’arbitre manquait d’indépendance.

La Cour rejette donc les recours en annulation à l’encontre de la sentence rendue à Paris les 8 juillet 2002.

Bon à savoir

La mise en cause de l’impartialité de l’arbitre est encadrée par l’article 7 de l’Acte uniforme. Cette disposition règle l’obligation d’information qui pèse sur l’arbitre ainsi que la procédure de récusation.2

L’arbitre a une obligation d’information qui pèse dans son chef, et ce, en vue d’établir et de maintenir un lien de confiance entre l’arbitre et les parties.

En effet, l’arbitre a le devoir d’informer les parties sur sa situation depuis l’époque de sa nomination jusqu’à la fin de la procédure

Cette obligation d’information n’est pas limitée aux seuls motifs de récusation des juges étatiques mais recouvre également les faits ou circonstances qui peuvent susciter un doute raisonnable, dans l’esprit des parties, quant à l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre.3

Ainsi, lorsqu’un arbitre accepte sa mission, il doit porter cette acceptation à la connaissance des parties par écrit.

S’il pense qu’il existe une cause de récusation dans son chef, il doit en informer les parties et ne peut accepter sa mission que moyennant l’accord unanime et écrit des parties. Toute cause de récusation doit être soulevée sans délai par la partie qui entend s’en prévaloir.

Cela étant dit,  tout manquement  à l'obligation d'information n’entraîne pas automatiquement l’annulation de la sentence dans la mesure où ce devoir d’information s’étend au-delà des causes de récusation, qu’il s’ensuit que les effets d’une éventuelle réticence doivent être appréciés par le juge de l’annulation pour mesurer si, à elle seule, ou rapprochée d’autres éléments de la cause, elle constitue une présomption suffisante du défaut d’indépendance allégué.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1.  Cour d'appel de Paris (1ère CH. C.) 17 février 2005, Société Myltilineos Holdings c/ The Authority for Privatization and State Equity Administration, Revue Camerounaise de l’Arbitrage, N° 33 – Avril – Mai – Juin 2006, p. 12.

2. Article 7 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage.

3. P. MEYER, OHADA – Droit de l’arbitrage, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 150 et suivantes